CHAPITRE II
Les projets de réforme
L'analyse sommaire de la loi de 1884 suffit à démontrer que les syndicats sont des associations à capacité limitée, irresponsables, dont l’objet assez vague d’ailleurs, est déterminé par l’article 3 de la loi, et consiste dans l’étude de la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Aussi, dès ses premières applications, cette loi recevait de nouvelles modifications pour essayer d’en corriger les défauts. Les propositions et les projets de lois, qui ont été déposés sur le bureau des Chambres, sont très nombreux ; et, le 28 décembre 1963, dans un rapport très détaillé, M. Barthou a exposé les idées et les vues de la Commission du travail sur ce sujet ; mais la discussion n’est pas venue encore devant le Parlement.
Le rapport de M. Barthou commence par mentionner le projet de loi déposé en 1899 par M. Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur et parM. Millerand, ministre du Commerce, la proposition de loi de M. l’abbé Lemire, déposée en 1902, et celle de M. Edouard Vaillant, déposée en 1903. Le
texte adopté par la Commission du travail est la reproduction à peu près identique du projet Millerand.
Ce projet et ces propositions, nous allons les étudier, nous allons nous demander s'ils apportent à la loi de 1884 des modifications qui,peuvent,qui doivent même être adoptées ; s'ils nous présentent les syndicatscomme des personnes morales susceptibles de droits et d'obligations ; si,en particulier, au point de vue du contrat collectif, qui doit être le but visé, ils permettent aux nouveaux syndicats de conclure ces contrats sans inconvénients pour les conditions du travail, et au grand avantage des patrons et des ouvriers.
Nous joindrons l'étude du projet Millerand à celle du rapport de M. Barthou. Nous étudierons tout d’abord les propositions Lemire et Vaillant.
A.— Dans le préambule qui précède sa propositon de loi, M. l'abbé Lemire déclare que « si la loi avait été interprétée largement, elle aurait été une loi d’émancipation et de progrès ; elle aurait fait faire aux travailleurs l’apprentissage d’une foule d'œuvres utiles, et elle leur aurait assuré peu à peu la jouissance de conditions économiques meilleures » (1).
Les moyens pour arriver à ce but, M. l’abbé Lemire les indique : c’est d’abord l'extension du droit syndical aux employés de l'Etat, des départe-
1. Proposition de loi de M. l’abbé Lemire. Séance de la Chambre des députés,3 juillet 1902.
ments et des communes ; c’est l’autorisation donnée à ceux qui on cessé l'exercice de leur profession de faire partie du syndicat dans certains cas prévus par la loi. Puis, et c’est ce qui nous importe ici, M. l'abbé Lemire s'occupe de la capacité des syndicats, de leur personnalité civile. L'article 6 de son projet dit en effet :
«Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile,ils ont le droit d’ester en justice.
« Ils ont le droit d’acquérir,à titre gratuit ou àtitre onéreux,les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’accomplissement du but qu’ils se proposent, ainsi que les produits nécessaires à l'exercice de la profession, et les immeubles destinés à l’habitation de leurs membres.
«Ils peuvent conclure des contrats collectifs relatifs aux conditions du travail, en poursuivre l'exécution et obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution de ces contrats. »
La proposition de loi confère donc aux syndicats la personnalité civile et le droit d’ester en justice; cependant, celte personnalité civile ne diffère guère de celle accordée par la loi de 1884, si ce n'est qu’elle est admise d’une façon formelle. En effet, le droit d'acquérir à titre gratuit et à titre onéreux est assez limité.
C’est là, à notre avis, un grave défaut : le meilleur moyen d'obtenir pour les ouvriers « des conditions éconoiniques meilieures », c’est de les doter d’un organe de représentation riche et puissant.
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Cela est d’autant plus nécessaire, que dans la proposition de loi que nous étudions, il est question d'autoriser les syndicats à conclure des contrats collectifs, ce qui est très naturel, et aussi € d’en poursuivre l'exécution, et d'obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution ». Or, pour conclure des contrats de ce genre, il faut être assuré, si l'on prétend soutenir ses droits, de pouvoir répondre des obligations parfois lourdes que ces contrats entraînent.
Un patron, une société, capables de faire face à leurs engagements sur leurs capitaux, ne consentiront jamais à traiter avec des syndicats faibles et irresponsables. Il importe peu que la loi autorise ces syndicats à conclure des contrats collectifs, encore faut-il trouvér des capitalistes qui veulent bien consentir à passer par leurs conditions.
Aussi, la proposition de loi de M. l’abbé Lemire nous paraît elle incomplète parce qu’elle ne résout qu’un côté de la question : celui du développement et de la concentration des forces ouvrières. Ces dernières restent toujours sans organisation suffisante, elles forment une masse sans point d'appui, à laquelle on donne des droits très factices puisqu'ils ne peuvent être sanclionnés par des obligations. C’est donc à notre avis une solution inacceptable.
B. — La proposition de M. Edouard Vaillant, déposée en 1903, peut se résumer en ces termes : émancipation, protection et organisation des ouvriers syndiqués contre les patrons.
Dans le préambule qui précède sa proposition, le député de Paris déclare, en effet, que « la seule réforme désirable et nécessaire, est celle qui abrogera toutes les limitations légales, toutes les entraves de tous ordres, à sa faculté, à son droit d’association (du syndicat), de coalition, et en même temps protègera le syndicat et les syndiqués contre l’arbitraire patronal » (1).
Le moyen d'arriver à ce résultat, M. Vaillant espère le trouver et l’expose dans l’article 6 bis de sa proposition de loi.
« Les syndicats professionnels, dit cet article, ont le droit d'acquérir sans autorisation des biens meubles et immeubles.
« Is pourront librement employer les scmmes provenant de cotisations.
« Ils pourront librement constituer des caisses de résistance contre le chô mage, la maladie, l’invalidité, la vieillesse et tous les risques sociaux.
«Ils pourront librement créer, administrer les bourses de travail, les offices pour les offres et les demandes de travail.
« lis pourront librement assurer le fonctionnement de leurs fédérations et de la Confédération Générale du Travail. »
Ainsi, M. Vaillant demande la liberté complète, liberté d’association, liberté d’acquisition, liberté de
1. Proposition de loi de M. Edouard Vaillant : Séance de la Chambre des députés, 26 janvier 1903.