Louis Barthou. L'action syndicale, p. 72 et suiv
à la loi du 21 mars 1884 ; il les rattache aux trois ordres d'idées différentes (1) :
1° La composition des syndicats professionnels et les personnes qui peuvent réclamer le bénéfice de la législation à laquelle ils sont soumis ;
2° La capacité juridique et économique des syndicals ;
3° Les sanctions civiles ou pénales ayant pour objet d'assurer le libre exercice des droits réciproques qui résultent de la loi du 21 mars 1884.
Sur le premier point, le rapport conclut «à autoriser à faire partie du syndicat professionnel les personnes qui auront abandonné l'exercice de la profession, et à y entrer celles qui, ayant exercé la profession, pendant cinq années au moins, ne l’auront pas quittée depuis plus de dix ans ».
Tel est l’objet de l’article 2.
En ce qui touche la capacité des syndicats, objet de la seconde partie, une formule très large a été adoptée : On accorde aux syndicats le droit d'acquérir sans autorisalion, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles. D'autre part on leur confère le droit de faire des actes de commerce, et on édicte en leur faveur des règles spéciales dérogatoires au droit commun, et particulièrement avantageuses.
Voici en effet ce que dit l’article 6.
« Les syndicats professionnels jouissent de la per-