L. Barthou, op. cit., p
sonnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
« Ils pourront faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions ci-après.
« Les syndicats de plus de 7 membres qui, dans le but d'exploiter une entreprise commerciale, forme: ront une société à responsabilité limitée, régie par les lois du 24 juillet 1865 et du 1° août 1893, bénéficieront des exceptions suivantes aux dispositions desdites lois.
«Le syndicat, personne civile, pourra être propriétaire de la totalité des actions. Dans ce cas, des syndiqués auront le droit d’être administrateurs sans être individuellement porteurs de parts des actionnaires, et l’assemblée générale sera formée de mandataires désignés par le syndicat, chaque mandataire possédant une voix, et tous étant considérés comme représentant chacun une part égale dans le capital social.
« Si une société est formée de 2 ou plusieurs syndicats,les statuts de cette société déterminent le nombre de mandataires délégués par chacun des syndicats actionnaires, tout délégué a une voix.
« Quelle que soit l'importance du capital social, il pourra être divisé en actions ou coupures d’actions de 25 francs. La société ne pourra être définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital, et le versement en espèces par chaque syndicat actionnaire du quart des actions ou
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coupures d'actions souscrites par lui-même lorsqu'elles n’excèdent pas 25 francs. Si la société est à capital variable, le versement du dixième suffit. »
Enfin, en ce qui touche les sanctions civiles ou pénales, ayant pour objet d'assurer le libre exercice des droits des parties, l’article ro est ainsi libellé :
« L’entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la présente loi par voie de refus d’embauchage ou le renvoi, la mise en interdit prononcée par le syndicat dans un but autre que d'assurer les conditions du travail fixées par lui, et la jouissance des droits reconnus aux ciloyens par la loi, constituent un délit civil et donnent lieu à l’action en réparation du préjudice causé. Cette action peut être exercée soit par la partie lésée, soit par le syndicat. »
Ainsi, outre l’extension du droit syndical à toute une catégorie d'anciens ouvriers de la profession, le texte de la commission a l’avantage de délivrer le syndicat des liens dans lesquels il était enserré par la loi de 1884.
Mais si l’on doit considérer comme une mesure efficace le droit qui est conféré aux syndicats d’acquérir à titre gratuit et à titre onéreux soit des meubles, soit des immeubles, l’on peut se demander si l’autorisation de faire des actes de commerce est bien en harmonie avec les caractères que doit revêtir un syndicat : défense des intérêts professionnels, repré-
RDS: +
sentation effective et responsable d'ouvriers euxmêmes responsables ?
Nous ne le croyons pas.
Non pas, qu’à l'instar des socialistes, nous voyions dans ces sociétés de commerce des « entreprises pour dénaturer l’action des syndicats et pour immobiliser leurs fonds » destinés à devenir «la proie des patrons »; mais la constitution de ces sociétés, à côté des syndicats, risquerait de faire dévier le souci des intérêts généraux au profit d'intérêts commerciaux. C'est là un véritable danger. Sila société commerciale prospère et s’enrichit, il est à craindre que les administrateurs du syndicat ne s'occupent plus des conditions de travail et des revendications de ses membres, qu'il restreigne même au lieu de l’augmenter, le nombre de ses adhérents. Si au contraire la société commerciale ne fonctionne pas comme on l'avait espéré,le syndicat risque d’être discrédité et de sombrer avec elle. Malheureusement, cette dernière solution est très vraisemblable, car, malgré les textes de lois les plus exceptionnels, les sociétés formées par les syndicats ne pourront jamais réunir assez de membres et surtout ässez de capitaux pour soutenir la concurrence très active de sociétés plus puissantes.
On peut se demander aussi à qui iraient les bénéfices, et, comme le dit Yves Guyot « voudront-ils (les syndicats) augmenter cette propriété qui ne réside
1. Congrès de la Fédération Centrale du parti ouvrier, année 1900.
pas sur la tête de chacun des syndicataires, mais sur celle du syndicat envisagé comme une personne morale distincte de ses membres » (1). Le syndicat est propriétaire de la totalité des actions, sans doute, mais les bénéfices seront-ils distribués aux membres ou iront-ils à la caisse syndicale ? Il serait assurément plus raisonnable de constituer un fonds de réserve, une caisse de secours, mais il est à craindre qu'il n’en soit pas toujours ainsi.
D'autre part, avec le texte de la Commission du travail, le syndicat reste toujours une association & à objet vague, avec des membres inconnus » (2) sans responsabilité effective. Il demeure « un instrument de combat » (3) et ne devient pas un organe contractant de représentation ouvrière, avec des droits et des obligations. Il n’est en somme que revu, corrigé et augmenté, mais sa nature et son organisation ne changent pas.
Le législateur stipulera & qu’une action en réparation du préjudice causé » pourra être exercée par la partie lésée dans ie cas du délit civil créé par l’article 10, la situation ne sera pas changée ; le patron seul pourra être attaqué et condamné, parce qu'il est responsable puisque, seul il est nommé et connu et est solvable.
1. Yves Guyot. Les conflits du travail et leur solution, p- 106.