Yves Guy ot, op. cit., p
te
cutée et est mentionnée tout au long dans le projet de loi, mais cette action reste illusoire, nous l'avons dit, puisque le syndicat est insolvable.
En quoi donc peuvent consisier les réformes à apporter à la loi de 1884.
Comme nous le disions dans le chapitre précédent, M. Yves Guyot généralisant l’idée M. de Molinari, lui donnant une forme concrète et pratique, a proposé comme une amélioration eflicace aux conflits du travail, la création de sociétés commerciales ; et, effectivement,grâce à la propagande et à l'influence de cet économiste, des sociétés de ce genre ont été créées, et fonctionnent encore actuellement.
Mais, nous l’avons remarqué, bien des critiques ont élé soulevées, critiques qui ont été justifiées par la pratique, et les sociétés existantes ne sauraient remplacer les grandes organisations syndicales d’aujourd’hui.
Aussi, ces organisations syndicales, qui comprennent actuellement des milliers d'ouvriers, il faut les conserver, mais il faut les réglementer. Il faut leur permettre de se discipliner elles-mêmes, d’éduquer économiquement, pour ainsi dire, cette masse inconsistante qui les compose, de la représenter, de la défendre, d'éclairer ses revendications et de les faire triompher, tout en l’obligeant à prendre conscience de ses responsabilités.
Pour cela, il faut lui en donner les moyens. C’est en transformant le syndicat lui-même en société
commerciale que l’on fera, à notre avis, une réforme salutaire.
Non pas, hâtons-nous de le dire, que l’on oblige, du jour au lendemain, les syndicats à trouver des capitaux et à se constituer en sociétés commerciales. Une pareille solution n’a pas besoin d’être discutée, tant elle paraît déraisonnable. Mais ce qui serait désirable, c’est que la loi distinguât deux sortes de syndicats : le syndicat à petite personnalité civile, celui de la loi de 1884, et le syndicat à forme de société commerciale.
Rien de changé, quant au premier qui resterait le syndicat actuel à capacité limitée, c'est-à-dire cette association occulte que nous avons étudiée, cette association sans responsabilités à laquelle il serait dangereux de conférer des droits nouveaux.
Le second serait le syndicat société commerciale, que la loi pourrait avantager particulièrement et à qui elle donnerait toutes les facilités nécessaires à sa formation et à son fonctionnement. Elle lui conférerait des droits, parce que ces droits pourraient être sanctionnés par des obligations.
Donc, pas de changements brusques dans l’ordre des choses existant, pas d’atteinte portée à la liberté du travail ni à la liberté syndicale, mais simplement l'espoir d'arriver à un résultat efficace, à un apaisement des conflits du capital et du travail.
Tel est le principe que nous allons développer.
A.— Le syndicat, société commerciale de travail, n’est pas l’autorisation-donnée aux syndicats de faire
le commerce, dont parle le rapport de M.Barthou. Il ne s’agit pas de créer une société commerciale, dans le but d'exploiter, soit une usine,soit une industrie ou un commerce quelconque. Il s’agit au contraire d’une association destinée à fournir les produits ou les services du travail, et en garantir l'exécution. En cela, nous sommes pleinement d'accord avec M. Yves Guyot ; comme lui, nousne nous attardons pas sur une formule sentimentale, en répétant que le travail n’est pas une marchandise. Oui, bien au contraire, c'est une marchandise d’un caractère spécial. Mais alors que la vente desa utres marchandises a été organisée, celle du travail ne l’est pas encore : résultat d'autant plus fâcheux, que dans notre sytème social fondé sur le libre échange elle a été accaparée sur le marché, sans souci de la force consciente qui la produisait.
Seulement, à la différence de M. Yves Guyot, nous ne réprouvons pas la tactique syndicale tendant à restreindre le plus possible la concurrence et lapport de travail sur le marché : nous estimons au contraire que cette politique protectrice de l’ouvrier lui a été bienfaisante ; et, si elle a pu nuire, en un sens, à l'essor du commerce et de l’industrie, cet essor est resté très considérable, et ses artisans ont pu en vivre et en profiter.
Mais aujourd’hui, cette protection de la classe ouvrière doit se transformer : elle doit avant tout aider .cette classe à devenir assez forte pour discuter sur un pied d'égalité les conditions du marché du tra-
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vail avec les patrons. C’est par l’organisation collective du travail-marchandise, que l’on pourra arriver à ce résultat.
B. -— Pour que les syndicats à forme de société commerciale puissent fonctionner, il n’est pas besoin d'une législation nouvelle sur les sociétés ; les lois de 1865 et de 1893 offrent en effet deux avantages essentiels, qui pourront être utilisés par les syndicats. Elles permettent en effet le versement du dixième du capital souscrit (1) au moment de leur constitution au lieu de la totalité; et en outre, elles autorisent la division des actions jusqu'à concurrence de 25 francs.
Ce n’est donc que sur certains points particuliers, que le législateur pourrait encore intervenir en faveur de ces syndicats : Ces derniers devraient être dispensés par exemple de tous les frais de timbre, d'enregistrement et de publicité quels qu'ils soient. Mais la loi, pour ne pas donner lieu à la formation de sociétés occultes et en juste compensation des avantages accordés, exigerait chaque année, le dépôt aux greffes de justice, de la liste des membres, et du chiffre du capital à cette époque.
Il n’est pas de notre intention d'élaborer dans celte étude un projet de statuts, mais simplement de faire quelques observations qui nous paraissent justifiées, sur la constitution d’une pareille société.
19 Admission des ouvriers. — I1 serait de l'intérêt