Art. 5x, al. 3 de la loi
du syndicat de grouper le plus grand nombre de forces ouvrières. En effet le meilleur moyen d’augmenter la puissance de la collectivité qu'il pourrait légalement représenter, c’est d'attirer à lui le plus grand nombre de membres el par conséquent le plus grand nombre de capitaux.
2° Retraile. — Tout actionnaire aurait le droit de se retirer de la société en prévenant le conseil d’administration. Trois cas pourraient alors se présenter : Ou bien l'associé se retirerait définitivement, et la société lui rembourserait la valeur de ses acticns, ou la valeur des sommes versées en acompte et sa part de bénéfices, s’il y a lieu ; ou bien, il demanderait à vendre ses actions à un non-syndiqué ; ou bien il se retirerait de la société, mais désirerait conserver ses actions.
Dans lé premier cas, si la société est à capital variable (1), les statuts fixeraient un taux minimum au-dessus duquel les actionnaires pourraient se retirer, taux qui, d’après la loi, ne pourrait être inférieur au cinquième du capital souscrit.
Dans le deuxième cas, les actions ne devraient pas pouvoir être transmises à un tiers, et comme elles seraient nominatives, le conseil d’administration pourrait s'opposer à ce transfert. Il faudrait éviter en effet qu’elles soient entre les mains de personnes étrangères : une solution contraire aurait pour résul-
1. [1 semble que c'est la forme qui conviendrait le mieux à un syndicat.
tat de livrer le syndicat à des capitalistes qui lui enlèveraient toute son indépendance.
Sans doute, lors de la formation de la société, il serait peut-être nécessaire de faire appel à leur concours mais, même dans ce cas, les statuts devraient prévoir le rachat des obligations, par voie de tirage au sort échelonné d’année en année. D'ailleurs nous croyons que leurs capitaux ne seraient pas indispensables: l'Etat, les départements, les communes qui subventionnent des Bourses de travail, interviendraient d’une façon bienfaisante et précieuse en avançant une partie du capital souscrit, si c'était nécessaire.
Enfin, pour le troisième cas, la question est plus délicate : nous estimons cependant qu'il serait juste de laisser, au moins à ceux qui se retirent pour des raisons de santé ou d’âge, les actions qu'ils ont dans la société, car elles constitueront pour eux une petite retraite légitimement gagnée. A leur mort, pour empêcher les inconvénients dont nous avons parlé, ces actions ne seraient pas transmises à leurs héritiers, mais ces derniers auraient le droit de se les faire rembourser.
3° Fonds de réserve.— Dividendes.— Tousles semestires, ou tous les ans, il serait dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société, inventaire qui constaterait les profits et, pertes de l’entreprise, déduction faite des frais généraux et des intérêts annuels stipulés au profit des actionnaires.
Comme la société devrait présenter des garanties
très solides, force essentielle de son organisation, un fonds de réserve serait constitué. La loi exige du reste qu’un vingtième des bénéfices nets au moins soit destiné à assurer l'existence de ces fonds jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social. Mais il serait nécessaire de fixer un chiffre plus élevé, car ce qui assurerait le succès du syndicat, ce serait surtout les capitaux disponibles quilui serviraient à pourvoir aux besoins urgents et inattendus, et à garantir les contrats de travail qu’il aurait signés. Aussi, il serait bon de déterminer un tant pour cent assez important, et de stipuler que le fonds social s’augmenterait jusqu’à concurrence de la totalité même du capital social. Ce qui resterait des bénéfices nets, après le prélèvement, serait versé, soit aux ouvriers, soit encore à une caisse de secours mutuels ou à une caisse de retraites au profit des sociétaires.
Telles sont, brièvement exposées, les idées que peut suggérer le fonctionnement du syndicat à forme
de société commerciale.