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CHAPITRE II

Le syndicat à forme de société commerciale de travail

et les conventions collectives

Le but du syndicat à forme de société commerciale de travail est de vendre le travail de ses membres. Le conseil d'administration, mandataire des syndiqués, serait appelé à traiter en leur nom, et à passer avec les entrepreneurs des contrats collectifs de travail.

La commercialisation du travail en effet est la raison d'être du syndicat à forme de société commerciale, et les contrats collectifs en sont l’application.

Mais outre ces contrats collectifs de travail, le s yndicat aurait intérêt à établir avec les entrepreneurs un cahier des charges pour ainsi dire, sur le quel seraient basés les contrats spéciaux : ce sont les conventions collectives de travail qui porteront sur les salaires, sur la fixation de la durée du travail, sur les règlements d'ateliers, en un mot toutes les choses qui peuvent intéresser les deux parties.

Dans ces conventions la liberté de contracter en-

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tre employeurs et employés serait limitée par les tarifs.

Ainsi les membres de la société seraient assurés pour une durée de temps déterminée, de conditions avantageuses qui ne pourront pas être résolues de par le seul consentement des entrepreneurs. De plus, la concurrence entre ouvriers serait restreinte par ces conventions collectives, puisque les patrons ne pourront pas imposer à des employés étrangers des conditions autres que celles qui ont été adoptées dans ces conventions.

D'autre part, les entrepreneurs seront assurés contre le risque de grève pendant toute la durée de la convention, et pourront établir plus aisément leur prix de revient.

Mais, pour quela convention collective soit respectée et pour qu elle ne porte pas atteinte à l'indépendance économique de ceux qui y seront soumis, il faut que ceux qui la concluent puissent être les vrais mandataires de ceux qui les engagent. S'il en était autrement la convention collect ve risquerait d’être tyrannique et même onéreuse pour les intéressés.

Or, avec le syndicat à forme de société commerciale de travail, le conseil d'administration serait le mandataire des ouvriers, et par conséquent leurs droits seraient sauvegardés, puisqu'ils auraient donné mandat à celui-ci, soit par une adhésion préalable, soit par une adhésion subséquente.

Si la conclusion des conventions collectives de tra-

— 196, vail n’est pasle lut principal du syndicat à forme de société commerciale de travail, il faut reconnaître que grâce à celui-ci, ces conventions collectives pourraient devenir d’une application plus constante et plus pratique.

En premier lieu, pour que la convention collective soit respectée, avons-nous dit «et pour qu’elle ne porte pas atteinte à l'indépendance économique de ceux qui y sont soumis, il faut que ceux qui la con. cluent puissent être les vrais mandataires de ceux qui les engagent » (1).

Or, on ne peut considérer les délégués des syndicats comme des mandataires. Sans doute, ils représentent les membres de leur association, mais aucun d’entre eux ne leur a donné mandat de conclure en son nom; ils ne sont par conséquent que les représentants d’une collectivité anonyme qui n’est point tenue de ratifier leurs décisions.

En second lieu, si les conventions collectives conclues entre un entrepreneur et un syndicat offrent de grands avantages pour ce dernier, ces avantages ne sont pas partagés par son co-contractant.

En effet, théoriquement, les syndiqués ont une action individuelle contre le patron dans le cas où il violerait la convention collective. Le syndicat, au nom de l'intérêt professionnel, peut aussi intenter une action en dommages-intérêts. Donc, toute une masse indéterminée peut arguer de la convention

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