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passée entre son stipulant et un ou plusieurs entrepreneurs pour réclamer une compensation aux conditions obtenues, si ces derniers refusent de les accorder à l’avenir.
D'autre part, si le patron s'engage d’une façon ferme à respecter le contrat qu'il a signé, il n’en est pas de même du syndicat. Celui-ci stipule simplement quil fera son possible pour faire observer le contrat, Sans doute, on peut admettre à la rigueur que les syndiqués, mécontents des conditions qui leur sont imposées, refusent d’y adhérer ; mais il peut arriver aussi qu après avoir accepté, ils reviennent sur leur première décision : les bonnes paroles et les bons conseils que pourront prodiguer aux ouvriers leurs représentants ; les regrets les plus profonds que ces derniers témoigneront aux patrons n’équivaudront jamais à l’assurance formelle que les entrepreneurs ont pris envers eux, de respecter le contrat et d'assurer son fonctionnement.
De plus, le promettant, qui est le patron, lié par la convention collective, a bien en principe une double action : une action contre le stipulant, le syndicat, et une action contre les syndiqués. Par le contrat qu'il a signé, et que ces derniers ont accepté, l'entrepreneur devrait être garanti, en quelque sorte, contre le risque de grève, pendant un certain temps accepté par les parties.
Or, cette garantie est illusoire, le syndicat et l’ouvrier sont insolvables, le patron ne les poursuit pas, car syndicat et ouvrier invoqueraient celte insolva-
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bilité comme une fin de non recevoir absolument péremptoire.
Donc, le recours du patron n'existe pas, la garantie contre le risque dela grève est à la merci du syndicat lui-même, et le jour où il lui plaira de violer la convention collective, l'entrepreneur n’aura qu’une ressource, s'il ne veut pas s’incliner, c'est de résister et de fermer son usine.
Donc les conventions collectives sont actuellement d’une pratique très diflicile. Elles créent en effet une inégalité de situation, qui en rend l'exécution malaisée : l’une des parties est contraignable, l’autre ne l’est pas. Le patron pourra être poursuivi devant les tribunaux, car il est solvable, mais le syndicat n'’offrant pas celte même garantie, fera de son insolvabilité une cloison étanche, contre laquelle tout entrepreneur vieadra se heurter. Il :n sera de même des syndiqués et malgré les promesses faites de bonne foi par leurs représentants, ces derniers, pas plus que l'entrepreneur, n’auront aucun moyen de les contraindre à ratifier les engagements qu'ils ont pris.
Ainsi que l’exposait M. Yves Guyot dans la Revue économique internationale «personne ne peut connaître ni le nom des membres du syndicat, ni leur nombre, ni savoir ce qu'ils font. Il suffit que deux personnes déposent les statuls d’un syndicat et déclarent qu'elles en sont les administrateurs, pour que le syndicat soit constitué. Nul moyen légal ne permet de savoir si elles sont seules, ou si elles représentent dix mille personnes ».
Tous ces inconvénients disparaitraient avec le syndicat à forme de société commerciale.
En premier lieu, les administrateurs seraient des mandataires, et c’est en celte qualité qu’ils représenteraient le syndicat dans la conclusion de la convention collective. Sans doute, les statuts pourraient réserver la ratification de l’assemblée générale ; il importe peu, Ja conclusion du contrat serait simplement retardée jusqu’au jour du vote de l’assemblée. Mais lorsque les gérants de la société auraient apposé leurs signatures à côté de celles des patrons, la convention serait parfaite et pourrait recevoir sa pleine exécution.
Alors, on admettrait que les syndicats sociétés commerciales, intervenus comme partie à la convention collective, pourraient exercer toutes les actions qui naissent de cette convention collective, et spécialement agir, pour obtenir l'exécution de la convention, car les patrons auraient ainsi une action contre le syndicat effectivement responsable sur le capital social et sur son fonds de réserve.