‹ De la Commercialisation du Travail par les SyndicatsChapitre 8 sur 44 · De Molinari. Les Bourses de travail, p. 120 et suiv · texte numérisé non relu

De Molinari. Les Bourses de travail, p. 120 et suiv

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Sans doute, vers la fin du xixe siècle, des progrès ont été réalisés ; les syndicats se sont formés, les Bourses de travail ont été créées : en un mot, les ouvriers se sont groupés pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Mais le mouvement d’organisation du travail s’est heurté aux mêmes difficultés, que trouve sur sa route toute idée nouvelle, difficultés qu'il est malaisé, même pour. les plus habiles, d’aplanir du premier coup ! Ce que l’on a cherché, c’est l'amélioration économique du sort des travailleurs. D’après M. Yves Guyot, la société anonyme a précisément pour objet cette amélioration économique, car son but est de rapprocher les deux forces, patrons et ouvriers, en donnant à leurs rapports un caractère commercial. On ne doit point, en effet, considérer dans le travail de l’ouvrier, le service rendu par l’homme, mais bien le résultat de ce service ; et s’il en est ainsi, la série des opérations effectuées par un industriel se traduisent toutes par un acte de commerce : il achète la matière première, il achète l'outillage, il achète la main-d'œuvre. Si donc, l'industriel achetant le produit du travail fait un acte de commerce, l’ouvrier qui le vend en accomplit un à son tour, et la société, qui établit un lien entre tous les ouvriers d’une même industrie fait, elle aussi, une opération commerciale.

Ainsi, le marché du travail doit perdre son caractère individuel, car il ne s’agit plus aujourd’hui de l'intérêt d’un homme, mais d’une collectivité. Avec ce système, le patron s’adressera directement aux

représentants de la société, il examinera et discutera avec eux le taux du salaire et les conditions de travail ; il traitera, non plus avec tel ou tel ouvrier pris séparément, mais avec la société elle-même ; et, dans ces conditions, le marché du travail revêtera un caractère collectif.

L'objet de ces sociétés est nettement déterminé. « Elles n’auraient d’autre objet, dit M. Yves Guyot. que de traiter pour les produits ou les services du travaii de leurs membres et de garantir l’exécution du contrat de travail (1). »

Par conséquent, la société n'aurait pas à s’immiscer dans les affaires de l’entrepreneur : elle ne poursuivrait pasles matières premières et ne saurait faire valoir des droits à la direclion de la vente des objets fabriqués.

« Elle aurait exclusivement à garantir à l'industriel un approvisionnement de certains produits ou de certains services pour un laps de temps et à un taux qu’elle garantirait (2). »

Une question se pose maintenant : Cette organisation commerciale du travail est-elle possible dans l'état actuel de notre législation ?

Il ne peut plus y avoir de doute depuis la modification apportée à l’article 68 de La loi de 1867 sur les sociétés par la loi de 1893.

Cet article dit en effet :

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