DÉFINITION & GÉNÉRALITÉS
La Loi 4 au Digeste de Compensationibus, loi tirée de Modestin, définit ainsi la compensation : Debiti et credili inter se contributio. Ainsi une personne est lout à la fois créancière et débitrice d’une autre personne : si la créance et la dette sont égales, elles se détruiront; sinon, le créancier dont la créance sera la plus forte, restera créancier de l'excédent de sa créance sur la créance de son débiteur.
Mais cette définition est incomplète ; le jurisconsulte oublie en effet cette condition essentielle, que la même personne doit être créancicre et débitrice de l’autre. La contributio a lieu entre deux obligations dont deux personnes sont tenues l’une envers l’autre.
La Loi 3 du même titre nous explique la raison d’être de la compensation : 1deo compensalio necessaria est, quia interest nostrà potius non solvere, quam solutum repetere.
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La compensation dérive donc essentiellement de l'équité ; de plus elle est une sauvegarde pour l'intérêt public, en rendant inutile l’action en justice qu'à défaut de paiement, chaque créancier serait obligé d’intenter. Cependant cette exigence de l’équité n'avait pas été comprise pendant un long période du droit romain : les solennités symboliques des actions de la loi et ies formalités sévères du sysième formulaire, en interdisant au juge de tenir compte des dettes dont le créancier demandeur pouvait être grevé envers son adversaire, rendaient toute compensation impossible. Ce n’est qu’à la longue, et par un moyen de procédure, l'insertion dans la formule de l’exception de dol qu’un rescrit de Marc-Aurèle autorisa, que la compensation entra complétement dans le droit romain. Mais elle ne fut jamais que judiciaire, et ne compta jamais au nombre des modes d'extinction des obligations.
La compensation peut se concevoir de plusieurs manières différentes.
Ou bien elle résulte de la seule volonté des parties. Dans ce cas, elle est dite conventionnelle ; et, comme telle, elle est réglée par les principes généraux qui régissent les obligations.
Ou bien le législateur intervient soit par lui-même, soit par l'intermédiaire du juge. — Les parties ne peuvent pas ou ne veulent pas s'entendre : si l’une d'elles poursuit l’autre, cette dernière sera-t-elle forcée de payer, sauf à réclamer à son tour le paiement de sa propre créance ? Mais alors, non seulement elle s'expose à un retard et aux chances
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d’un second procès, mais elle peut avoir à redouter linsolvabilité du débiteur, survenue après le premier procès. L’équité exigeait l'intervention du législateur.
Ou bien celui-ci décide que le juge aura mission de statuer sur la compensation et de l'ordonner, et alors là compensation est dite judiciaire.
Ou bien il déclare que cette compensation sera accomplie dès que deux personnes se trouveront créancières et débitrices l’une de l’autre, et alors elle est légale, elle s'opère par le fait seul de la loi.
Enfin, l'obstacle à la compensation peut exister de la part d’une seule des parties, et cette dernière est libre d'y renoncer, s'il lui convient : c'est ce qu'on appelle la compensation facultative.
Que la compensation soit légale ou judiciaire, on doit toujours se présenter devant le juge : au premier cas pour la faire reconnaitre, s’il ÿ à contestation ; au second cas pour la faire prononcer.
La compensation tire son nom de l'antique habitude de peser l’argent. Les deux parties pèsent ensemble l'argent qu'elles se doivent mutuellement, et mettent leur somme respective dans la même balance, de manière que la prestation soit égale des deux parts, ei que chacune paie autant qu’on lui fournit.
Dans un premier chapitre, nous étudierons la nature et l’histoire de la compensation, et nous suivrons ses diverses transformations sous les trois Systèmes de procédure qui se sont succédé à Rome. Les conditions, effets et exceptions feront l’objet du deuxième chapitre.