V. — INNOVATIONS DE JUSTINIEN
Nous avons déjà eu l’occasion de parler plus haut des innovations de Justinien. Nous savons que cet empereur présente comme une innovation personnelle l'introduction de la compensation dans les actions in rem (8 30 aux Inst. titre de Actionibus). D'autre part, la Loi 14, pp. GC. de Comp. est ainsi conçue : Compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus, nulla differentia in rem vel personalibus actionibus inter se obseroanda. D’après cette loi, la compensation aura lieu ipso jure dans les actions in rem, aussi bien que dans les actions in personam. De plus, le texte précité des fnstitutes énonce formellement que la compensation réduit, «ipso jure », les actions tant réelles que personnelles.
Quelle est la signification de ces mots 1ps0 jure ? La Constitution de Justinien at-elle rendu la compensation légale de judiciaire qu’elle était ?
C'était l'opinion généralement admise par Îles anciens interprètes. De plus, le texte des Institutes
semble donner raison à ce système ; et, si nous nous reportons à la paraphrase de Théophile, nous voyons que ce dernier se rattache à cette solution : Si habet quis adversüm me actionem, sive strictam, sive bonæ fidei, de solidis decem, sed contrà mihi debet solidos ter, ipso jure, simul ac aliquid contrà debetur, actio adversus me minuitur solidis tribus, ut haud amplius decem sed septem tantum solidos debeam. » Les partisans de ce système argumentent d'un certain nombre de textes où les mots « ipso jure » ont le même sens que « sola legis auctoritate ». Si tel est donc le sens des mots « ipso jure », pourquoi, dans le cas qui nous occupe, la loi s’en serait-elle écartée ?
Il faut cependant reconnaitre que la compensation, judiciaire avant Justinien, est demeurée judiciaire sous Justinien. -
L'opinion qui tend à représenter la compensation comme légale, aboutit forcément à en faire un mode d'extinction des obligations. Or, il serait inexplicable que Justinien n’eût pas parlé de la compensation dans son énumération des modes d'extinction des obligations.
Pour avoir lexplication des mots ipso jure, il faut analyser minutieusement les termes du $ 30 des Institutes. L'empereur commence par dire que, dans les actions de bonne foi, la compensation résulte de la nature même du pouvoir du juge. Mais dans les actions de droit strict, au contraire, elle dérivait de exception de dol, « opposita doli mali exceptione. » Or, il à élargi le domaine &’application de la com-
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pensation, « latius introduxit», en ce sens qu’elle diminue, ipso jure, toutes les actions in rem etin per-
sonam. N'est-il pas dès lors évident que les mots
«ipso jure » et « opposità doli mali exceptione » se font antithèse? Le mot « sed », d'autre part, ne marque-t-il pas nettèment l'opposition ? Justinien, voulant faire un pas de plus que Marc-Aurèle, décide que le magistrat pourra compenser dans toute espèce d'actions sans formalités d'exception.
De plus, la paraphrase de Théophile n’est pas en contradiction avec ce système: ‘en effet, le jurisconsulte s'attache au résultat pratique de l’action. Nulle part il ne dit, pas plus que Justinien, que l'obligation est diminuée ; il constate que l’action seulement subit cette diminution, parce qu’elle cesse d’être efficace dans la mesure où la compensation doit être effectuée.
Nous pouvons citer à l’appui de cette doctrine la Loi 2 de notre titre au Digeste, qui exige quele défendeur oppose la compensation, et la Loi T 8 1 du même titre, qui conserve son ancienne action au défendeur, s’il n’a pas fait prononcer la compensation.
Quant à la seconde controverse, sur le point de savoir quelle est la portée de l'innovation qui consiste à avoir admis la compensation dans les actions in rem, le texte est si formel qu’il nous parait indiscutable. Evidemment, il semble contraire au respect dù à la propriété que la compensation puisse aboutir à une expropriation forcée. Faut-il donc supposer, comme le fait Doneau, que le droit réel est converti en un