SECTION III
Reste à examiner les exceptions qui ont été apportées à la compensation.
En principe, la compensation est opposable à toute sorte de créance, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa cause.
Le débiteur qui s’est laissé condamner peut même opposer la compensation à l'exécution de la condamnation intervenue contre lui. C'est ce que nous dit la Loi 2 de Compensationibus : Eum qui judicati convenitur, compensationem pecuniæ sibi debitæ implorare posse nemini dubium est.
Nous allons étudier les exceptions à ce principe.
4° Celui qui a été dépossédé violemment doit être restitué.
La Loi 44 de notre titre au Code 8 2 fait mention de cette exception : Possessionem alienam perperàm occupantibus compensatio non datur.
2 La compensation n’est pas opposable dans le cas de dépôt. C’est ce que nous dit Justinien, $ 1 de notre Loi 44 au Code : Exceptà actione depositi secundum nostram sanclionem, in quà nec compensationi locum esse disposuimus ; et au $ 30 du titre de Actio-
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