‹ De La Compensation En Droit Romain & Droit FrançaisChapitre 14 sur 42 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Nous arrivons maintenant aux effets de la compensation.

Les intérêts cessent d’être dus, dés le moment où les deux dettes ont coexislé, encore que l’une des deux seulement soit productive d'intérêts. Ce principe est posé dans les Lois 11 et 42 de notre titre au

Digeste, et dans les Lois 4 et 5 de notre titre au Code. |

Cum alter alteri pecuniam sine usuris, aller usurariam debet, dit la Loi 41, constitutum est a Divo Severo, concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse præstandas. Puis la Loi 12 : sed et si invicem sit usuraria pecunia, diversæ tamen sint usuræ, compensatio nihilominüs locum habet ejus quod invicem debetur. Enfin, la Loi 4 au Code dit : si constat pecuniam invicem deberi: ipsojure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore ex quo ab utrâque parte debetur,

utique quoad concurrentes quantitates, ejusque solius,

quod amplius apud alterum est, usuræ debentur.

À Rome, nous lavons déjà dit, la compensation était judiciaire. Le juge faisait la balance des deux deites : si elles étaient égales, le défendeur était absous; si la dette du demandeur était supérieure à celle du défendeur, la première était éteinte jusqu’à concurrence de la seconde, et le défendeur condamné à payer la différence ; enfin, si la dette du défendeur était la plus forte, il était encore absous, et il lui restait le recours de son action pour se faire payer la différence.

Si le juge n’a pas prononcé la compensation, parce qu’elle n’a pas été invoquée, la créance subsiste toujours .{LoiT, $ 4 : si rationem compensalionis judex non habuerit, salva manet petitio.) Mais si le juge a déclaré que le défendeur n’était pas créancier, si reprobaveritpensationem quasi non existente debito, tunc enim rei judicatæ nocebit exceptio (Loi 7 D de Compens.).

Eu 39 Less = a.

Le droit de gage ou d'hypothèque ne peut survivre à la créance ; il s'éteint avec elle. (Loi 12 au Code : Tnvicem debiti compensatione habitä, si quid amplius debeas, solvens, vel accipere creditore nolente offerens pr et consignatum deponens, de pignoribus agere potes.)

Les fidéjusseurs sont libérés. Loi 4: .... Sicut E: enim cüm totum peto à reo, male peto, ita et fidejussor de 4 non tenetur ipso jure in majorem quantitatem, quam e 2e reus condemnari potest. re % Le défendeur peut opposer la compensation sans .

reconnaitre ainsi sa dette: non utique existimatur

M confiteri de intentione adversarius, quocum agitur,quia 2 exceplione utitur (Loi 9 de Exceptionibus). |

La Loi 12 au Code vise un cas particulier : Invicem debiti compensatione habitä, si quid amplius debeas, | solvens, vel accipere creditore nolente offerens et consignatun deponens, de pignoribus agere potes. Texte que Pothier traduit ainsi au n° 636 de son Traité des Obligations : « Si mon créancier, à qui j'ai donné « des effets en nantissement, est devenu mon débi- « teur, je puis répéter lesdits effets, en lui offrant « seulement ce que je lui dois de plus qu’il ne me doit, la compensation qui se fait de nos dettes res- « pectives jusqu'à due concurrence tenant lieu du « payement du surplus. »

Enfin, la condictio indebiti est accordée à celui qui a payé par erreur une dette qu'il aurait pu compenser. (L. 10 $ 1 de Comp. : si quis compensare potens solverit, condicere poterit quasi indebito soluto.) Ce texte semble au premier abord faire supposer que la compensation à éteint les dettes de plein droit,

- qu'elle est légale, par conséquent. Mais la véritable Ë raison, c'est que la «condictio indebiti» peut être invoquée par celui qui a payé une dette quand il pouvait

opposer une exception perpétuelle, et la compensation fait partie des exceptions perpétuelles.

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