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; mie qui résulte de l'action depositi directa. « Sans
4 doute, dit-il, la compensation était admissible. és D mais le dépositaire ne pouvait éviter l'infamie que
4 par la restitution de l'objet lui-même. C’est en ce
À sens que res ipsa reddenda est. »
| Le droit français assimile le prêt à usage ou com- ) modat au dépôt. La même disposition existe-t-elle en droit romain ?
La Loi 4 de Commodato au Code est ainsi conçue : Prœtextu debiti restitutio commodati non probabiliter recusatur. Mais certains commentateurs opposent à cette loi la Loi 18 $ 4 du titre Commodati au Digeste, qui montre la compensation admise dans le cas de commodat.
3° En principe la compensation était opposable au fisc lui-même, et aux cités ; cependant, il existe certains cas où elle ne pouvait être invoquée contre lennise:
a). — L'argent dû pour cause d'impôts : Ex causû vectigalium, shpendiorum, tributorum.
B). — L'argent dù ex calendario, c'est-à-dire en vertu d'un prêt à intérêt, les créances de celte nature étant assimilées aux contributions publiques. SRE
c). — L'argent dû ex causä annonariä (L. 46, $5, C. de Jure Fisci), Doneau suppose un administrateur “ débiteur de l'État pour prévarication ou mauvaise
ss gestion. L’ « annona » comprend tout ce qui rentre
2 dans la nourriture.
dl & = d). — L'argent dû pour cause des aliments que
l'État distribue aux pauvres.
e). — L'argent employé à payer les fonctionnaires : Si quis debitor sit ejus pecuniæ quæ statutis sumptibus servit. (L. 3, C. de Comp.)
f). — La dette d'un fidéicommis fait au profit “ d'une ville. L g). — Enfin, la Loi 46 8 5 au Code de Jure Fisci à défend la compensation entre une chose achetée de à l'Étal et la créance qu’on peut avoir contre lui : ù Ces exceptions sont énumérées dans les Lois 46 |
$ 5 au Code de Jure Fisci et 3 de Compensatio- ù nibus. !
D'après la Loi 19 D de Comp., la personne pour- Ÿ suivie par le fisc, et qui se trouve créancière À d'un servus publicus, peut invoquer la compen-
sation el l’opposer jusqu’à concurrence du pécule de ce servus publicus.
Notons enfin pour terminer que la compensation | n'est possible que si l'on est à la fois débiteur et à
tion « ue A où 0 se. > tient pour aümimistrer les choses du fisc tn 1 |
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Dans le Code civil
Nous avons vu qu'à Rome la compensation était judiciaire. Avant de l’étudier sous l'empire du Code civil, nous dirons quelques mots sur les modifications qu'elle à subies dans l’époque intermédiaire.
Lorsque l'immense Empire Romain se fut morcelé sous la conquête des Barbares, les institutions et les lois romaines continuérent de régir les Gallo-Romains à côté de celles importées par les envahisseurs ; chacun, dans cetie promiscuité de races hétérogènes, conserva le droit d’être jugé par sa loi personnelle. Bien plus, certains chefs barbares allèrent même jusqu’à publier un résumé du droit romain, à l'usage des sujets romains ; c’est ainsi que parut le Breviarium Alarici, autrement nommé Lex Romana Visigothorum. C’est dans cette dernière que nous trouvons le texte de Paul : Compensatio debiti ex pari specie et causa dispari admithtur..……. Aussi est-il probable
que la compensation fut pratiquée dans le royaume des Visigoths. Mais les documents nous manquent à l’effet de savoir si elle fut admise dans les autres royaumes barbares.
Mais peu à peu une scission s’opéra entre le Nord et le Midi de la France. Le Midi, pays de droit écrit, resta sous l'influence du droit romain, tandis que dans le Nord, plus imbu des idées germaniques, la Coutume prenait un caractère analogue.
La compensation,encore en vigueur dans les pays de droit écrit, fut complétement bannie des pays de Coutume. La raison, il faut la chercher dans la révolution sociale qui s’accomplit vers le x° siècle. La Féodalité avait érigé la France en une multitude de petites souverainetés ; le droit de justice était une prérogative du seigneur, et en outre une source considérable de revenus. La compensation, qui, au contraire, tendait à diminuer le nombre des procès, devait donc trouver peu de crédit auprès des justices seigneuriales : c'est en effet ce qui arriva.
La découverte des Pandectes, au xrr° siècle, amena une renaissance du droit romain, et, dans les coutumes jugées notoires du Châtelet de Paris, nous voyons, au commencement du x1v° siècle, apparaître la compensation en cour laïque, mais dans le cas seulement de deux dettes liquides.
Mais ce fut surtout le droit canonique qui donna au droit romain tout son essor. Le droit canonique, synthèse des Conciles, des Décrétales des papes et du droit romain, avait avec ce dernier une grande analogie. Grâce à ses principes d'équité, il passa