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rapidement dans la pratique. De plus, l'Église s'était attribué la connaissance de certaines affaires, no-
tamment des questions qui avaient trait au serment.
Or, comme on avait coutume de sanctionner tous les contrats d’un serment, la matière des obligations fut soumise à sa juridiction. Ce fut autant de profit pour les justiciables : les juges ecclésiastiques, pénétrés des principes du droit-romain et de l'esprit d’équité, qui donna naissance à la compensation, ne tardérent pas à lui accorder le droit de cité. Mais nos anciens coutumiers allérent plus loin que les Romains en faisant de cette compensation, seulement judiciaire autrefois, une compensation légale. Ce
système, soutenu par Cujas, comme nous l'avons
déjà vu, s’accrédita rapidement et fut accepté de tous nos grands jurisconsultes.
Tel était l’état de notre jurisprudence, lorsque le Code civil vint définitivement consacrer cette théorie de la compensation légale.
L'art. 4289 définit ainsi la compensation : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s'opère entré elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
Primus doit 400 fr. à Secundus, et Secundus de son côté doit 100 fr. à Primus : Primus est done à la fois débiteur et créancier de Secundus, et Secundus également débiteur et créancier de Primus.
Si Primus actionne Secundus en paiement des 100 fr. qu'il lui doit, Secundus, après avoir payé, aura le droit de poursuivre à son tour Primus pour l’acquittement de sa dette; et Primus pourra payer à Secundus les 100 mêmes francs qu’il a reçus de lui.
IN y aura donc un double paiement. De plus, Secundus court le risque, après avoir acquitté sa dette envers Primus, si ce dernier devient insolvable, de garder entre les mains une créance irrecouvrable.
Enfin, dans l'espèce, on donne lieu à deux actions
en justice, par suite, à des lenteurs, à des frais considérables de procédure.
C’est à ces inconvénients que les articles 1289 et 1290 ont eu pour but d’obvier, en décidant qu'il s’établirait entre les deux créances une balance qu'ils ont appelée compensation (pensare cum). Si les deux dettes sont égales, elles se détruisent ; si elles sont d'inégale valeur, la dette la plus forte est éteinte jusqu’à concurrence de la plus faible.
Cette idée de la compensation procède, on le voit, de l'équité et de l'intérêt des parties.
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