PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE
Le système formulaire, qui présida à la période classique du droit romain, contenait déjà en germe la procédure qui devait le supplanter. Nous voulons parler des « persecutiones » que le magistrat jugeait extra ordinem, et dont l'extension produisit, en se
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généralisant, la procédure extraordinaire. Le jus et le judicium se confondirent, la formule disparut ; le principe que toute condamnation était pécuniaire tomba, et la sentence porta désormais sur l’objet même du litige: Curare autem debet judex ut omnimodo, quantüm possibile ei sit, certæ pecuniæ vel rei sententiam ferat, eliam si de incertà quantitate apud eum actum est (S 32, Instit.)
D'autre part la distinction, si importante sous l'ancien système de procédure, entre les actions de droit strict et celles de bonne foi, perdit tout intérêt ; et les exceptions devinrent opposables jusqu’en fin de cause, même après la hfis contestatio.
La compensation, sous ce système, était-elle encore admise ex dispari specie ? Si nous nous attachions à la stricte logique, la réponse devrait être négative ; car, du moment que la condamnation, cessant d’être pécuniaire, porte sur l’objet même du litige, si les deux objets dus sont de nature différente, il est évident que la compensation devient par cela même impossible.
Néanmoins, quelque logique qu’elle puisse être, celte opinion ne nous parait pas admissible.
La compensation, depuis plusieurs siècles, était pratiquée ex dispari specie : comment conclure à l'introduction d’une condition nouvelle aussi importante, alors que les textes sont muets à cet égard ? Justinien, semble-t-il, aurait fait mention dans ses recueils d’un tel changement. De plus la compensation dérivait éminemment d’un principe d'équité ; car, même sous le système formulaire, si le juge