‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 10 sur 59 · RS AE TRÈS · texte numérisé non relu

RS AE TRÈS

Pothier cité plus haut: « Il y a incompétence ratione materiæ lorsque la demande est donnée devant le juge ordinaire sur une matière qui, suivant les ordonnances et écrits, a été distraite de la juridiction ordinaire et attribuée à quelque juge d'attribution. » Parallèlement donc au mouvement qui se dessine plus net tous les

jours, dans la jurisprudence et la doctrine, en faveur

de l’incompétence absolue du tribunal civil (1), un mouvement s'établit dans le sens de l’incompétence absolue du juge des référés: mais il s’en faut qu’il y ait encore,

ici comme là, unanimité (2); pour le référé, spéciale-

ment. M. Garsonnet persiste à soutenir à tout le moins lincompétence relative, et l’arrêt ci-dessus visé de la Cour de Paris, du 26 juillet 1911, admet que « si le bailleur assigné en référé pour voir désigner des experts à l'effet d'évaluer le dommage causé à ses récoltes et provenant d’un délit ou quasi-délit, donc soumis à la compétence du juge de paix, a comparu en s’en rapportant à justice, n’a pas interjeté appel de l’ordonnance nommant les experts, et s’est ensuite fait repré-

senter aux opérations d'expertise sans protestation ni

(1) La jurisprudence de la Cour de Cassation, depuis les arrèts des 12 et 5 novembre 1889 (s. 91-1-513) est constante sur rêts des 12 mars et 5 novembre 1889 (S. 91-1-513) est constante sur ce point (cf. arrêts des 16 mai 1900 — 29 novembre 1904 — 21 octobre 1910, S. 1911-1-389). La grande majorité de la doctrine, et de la jurisprudence (Bordeaux, 10 août 1897, S. 99-2-81; Rouen, 18 novembre 1908, S. 1909-2-23) se prononcent dans le même sens.

(2) Pour le tribunal civil, un seul arrêt de la Chambre des Requêtes soutient, depuis l'arrêt du 12 mars 1889, l’incompétence relative: 19 février 1894 (S. 98-1-262). Voir également Dijon, 29 décembre 1909 S. 1911-2-76).

op

réserve, il n’est plus recevable à se prévaloir de l’incompétence du tribunal civil à qui appartient le juge des

référés. (1) »

(1) Un régime spécial fonctionne, en Algérie et dans la plupart des colonies françaises, pour les juges de paix à compétence étendue, qui remplissent les fonctions de tribunaux de première instance et de juges de référé. Son étude ne rentre pas dans le cadre de ce travail,

GE CPS

Page 1