‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 9 sur 59 · ARTE · texte numérisé non relu

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Les décisions judiciaires posent naturellement pour condition de l’incompétence qu’il s'agisse bien réellement d'une affaire soumise à la compétence du juge de paix: il a été jugé par exemple (Bordeaux, 13 août 1906, précité) que, la loi de 1905 attribuant à ce dernier la connaissance des indemnités réclamées par le locataire pour non jouissance du fait du bailleur si le droit à indemnité n’est pas contesté, le juge des référés est incompétent pour ordonner des mesures provisoires si le droit à indemnité n’a pas été dénié ; — que le juge des référés est incompétent pour ordonner l'enlèvement d’un barrage empêchant l’écoulement des eaux nécessaires au fonctionnement d’une usine ou pour ordonner une expertise, si, le trouble remontant à mois d’un an, le juge de paix se trouve être compétent conformément à l’article 7 de la loi de 1905 (Besançon, 11 juillet 1906, précité.) Par exemple encore, on ne peut considérer comme une action possessoire, ni par conséquent enlever à la compétence du juge des référés la demande tendant à faire cesser l’obstacle apporte à des travaux que le demandeur avait entrepris sur son terrain, s’il excipe, à l'appui de cette demande, tout à la fois de l’urgence et de son droit de propriété (Cass. 20 juillet 1882, précité), car elle n’intervient qu’à l’occasion d’un litige sur la propriété, ct la possession du demandeur n’est pas en cause.

Par voie de conséquence, le juge des référés reprendra compétence au provisoire quand le juge de paix cessera d’être compétent au principal. — Il en est ainsi par exemple si, dans l'exemple cité plus haut d’une demande d’indemnité par le locataire pour non jouissance

du fait du bailleur, le droit à indemnité était contesté. —— De même si les obligations découlant du compte annuel d'exploitation entre le propriétaire et son colon parliaire étaient contestées et qu’il y eut lieu à interprétation du bail, tandis que les difficultés relatives à ce compte, en l'absence de contestation, ont été expressément attribuées au juge de paix par l’article 11 de la loi du 18 juillet 1889 (Alger, 14 décembre 1908, précité). — De même s’il s’agit d’ordonner l'expulsion d’un cccupant de fait, sans baïl verbal ni écrit, et même s’il o introduit contre Ie propriétaire une instance tendant à la reconnaissance d’une prétendue promesse de bail, ou d'ordonner l'expulsion si au principal le litige porte sur la nature du baïl: tandis qu'il appartient au juge de paix de prescrire l’expulsion d’un locataire qui occupe les licux en vertu d’un bail verbal ou écrit alors que Ja location annuelle est inférieure à 600 frs (loi Ge 1905) (Paris, 1% août 1890, 21 janvier et 18 juin 1891, précités.) — Il a été jugé dans le même sens que Part. i de la loi du 19 avril 1901, qui attribue compétence au juge de paix pour statuer, en premier ressort quel que soit leur montant, et en dernier ressort jusqu’à 900 frs, sur les demandes en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier, ne s'applique que si le dommage provient d’un délit ou d’un quasi-délit, et que le droit commun reprend son empire si l’action en réparation a pour fondement une obligation contractuelle, auquel cas le juge des référés serait compélent par exemple pour désigner des experts (Paris, 26 juillet 1911, précité.)

Par voie de conséquence encore, la jurisprudence est

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constante sur ce que, si le juge de paix peut retenir à titre de renseignements et sans leur attribuer de valeur légale les résultats d’une expertise ordonnée par le juge des référés dans une matière attribuée au juge de paix, par exemple en matière de dommages aux champs, il ne lui appartient pas d’en faire la base légale de sa décision.

L’incompétence du juge des référés dans les matières soumises à la juridiction du juge de paix étant ainsi établie et délimitée, est-elle absolue, ou simplement relative?

Ce principe que la compétence du juge du provisoire se détermine par les règles mêmes de la compétence du juge du fond, nous ne pouvons l’appliquer qu'avec les restrictions comportées par la différence des situations, des plans, pourrait-on dire. Parce qu’elle a été démembrée spécialement en vue du provisoire, la juridiction des référés est une juridiction d'exception: et si, comme on l’a vu, elle s’identifie au point de vue de la nature des affaires avec la juridiction de droit commun, c’est à la condition que les arguments produits en faveur de cette dernière conservent leur plein effet; autrement dit, si la question présente se ramène, en définitive, à celle de la nature de la compétence du tribunal civil dans les matières de justice de paix, c’est avec une réserve qui anéantit l’argument, proposé par la théorie de l’incompétence relative, de la plénitude de juridiction qui appartiendrait au fond au tribunal civil. On ne pourrait parler ici de plénitude de juridic-

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tion, — à supposer d’abord qu'une réalité bien définie correspondit à cette formule un peu vague — que s'il existait un référé en justice de paix, et par conséquent un conflit de compétence à résoudre: or, le juge de paix r'étant pas juge de référés dans la sphère de ses attributions, on n’est pas justifié à arguer d'un principe qui ne se vérifie qu'au degré de juridiction supérieur. Allèguera-t-on ce motif que les juridictions d’exceplion n'auraient été établies que dans l'intérêt privé des parties, qui pourraient donc renoncer à les utiliser ? Mais tout ce qui touche à la répartition des matières entre les diverses juridictions, tout ce que règle l’ordre, la nature, ou le degré de juridiction est d'ordre public. Notons de plus, avec M. Tissier, que ce serait un nonsens de parler ici d’incompétence relative, c’est-à-dire à raison de la personne ou du lieu, quand la matière, c'est-à-dire la nature de la contestation est seule en cause. Enfin les principes de la hiérarchie judiciaire s'opposent à ce que la décision rendue par le juge du provisoire puisse éventuellement être contredite par celle rendue par un juge du fond hiérarchiquement inférieur; et ce serait aussi les transgresser indirectement, que de soumettre une matière de justice de paix à l'examen d’un juge des référés qui pourra la renvoyer en état de référé à son tribunal, lequel n’en doit pas connaître. | En réalité, les raisons invoquées en faveur de l'incompétence absolue du tribunal civil conservent leur cntière valeur, celle de la plénitude de juridiction mise à part, quand on les transpose en référé. Nous relèverons, comme décisive, celle qu’exprime le texte de

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