‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 11 sur 59 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Le Référé dans les matières commerciales

Une application plus ou moins stricte des principes de compétence en matière de référé a amené, sur la possibilité du référé en matière commerciale, des opinions à ce point divergentes qu’elles vont, par cinq degrés, de la compétence complète à lincompétence absolue du président du tribunal civil. Nous suivrons cette gradation, en citant pour documentation les deux opinions extrêmes, depuis longlemps abandonnées: car la jurisprudence toute entière, et la doctrine presque unanimement, si elles admettent désormais l’incompétence, continuent d’en discuter le caractère.

I. — Historiquement, la généralité des termes de l’article 806 apparut d’abord à la jurisprudence justifier la compétence absolue du juge des référés en matière commerciale. Les arrêts de Nancy, 6 juillet 1850 (D. 1851-2-112), et de Douai, 12 janvier 1852 (D. 53-2-54) notent que l’article 806 exige seulement l’urgence, sans s’occuper de la différence des juridictions chargées de statuer au fond: ils voient d’ailleurs dans l'interdiction

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de préjudicier au principal une suffisante garantie des principes de la hiérarchie judiciaire.

Mais déjà dès ce temps une jurisprudence contraire, dont les premières décisions remontent à 1849, et qui s'exprime définitivement dans les arrêts de Rouen, 3 décembre 1867 (D. 81-1-5), et de la Cour de Cassation,

des 11 novembre 1867 et 27 janvier 1879 (S. 68-1-69),

observe que l’incompétence ne peut faire de doute en matière administrative, et qu’en conséquence l’application de l’article 806 est moins absolue que ses termes: aussi délaisse-t-elle le motif juridique de la généralité des termes pour ne s'attacher qu’à la nécessité absolue d’un référé en matière commerciale. « Aucune disposition analogue aux articles 806 et suivants, dit l'arrêt de Rouen du 3 décembre 1867, ne confère une semblable juridiction au président du tribunal de commerce, dont tout le pouvoir, selon les articles 417 et 418 C. comm., se borne à rendre des ordonnances portant permission soit d’assigner à bref délai, soit de pratiquer la saisie d’effets mobiliers; un pouvoir aussi limité étant loin de répondre aux nécessités de l’urgence, on ne saurait admettre que dans les matières commerciales, plus urgentes que les civiles par leur nature, le référé fut interdit. » l

Mais c’est là uniquement un motif de nécessité pratique, et il est permis de croire, avec le commentateur au Dalloz de l'arrêt de Cassation sus-visé du 18 décembre 1872, que la Cour de Rouen n’eût pas hésité à proclamer juge du provisoire la juridiction commerciale, juge du fond, si la procédure à suivre au tribunal de

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