‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 12 sur 59 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

commerce eut été assez rapide pour rendre inutile l’intervention du juge des référés.

Quoi qu’il en soit, depuis l’arrêt de Cassation du 27 janvier 1879, la jurisprudence n’a pas varié sur l’incompétence du tribunal civil. Dans la doctrine, M. Garsonnet (1) et M. Glasson (2) soutiennent encore la compétence, mais ils se contentent d’observer que, puisqu'on ne peut tirer de la généralité des termes de l’article 806 d’argument favorable ou contraire à la thèse de lincompétence, mieux vaut supposer que la loi n’a pas voulu priver les justiciables de toutes les facilités offertes par le référé. — Ces facilités, nous les avons décrites à propos des matières réservées au juge de paix: inexistence de l’opposition aux ordonnances de référé rendues par défaut; exécution de plein droit par provision sans caution, tandis qu'il est à la discrétion du juge de commerce de subordonner l'exécution provisoire à une soumission de caution; possibilité de l’appel immédiat, mais possibilité de lappel seulement dans les quinze jours de l’ordonnance de référé, quand les délais en matière commerciale sont respectivement de 3 jours et de 2 mois: enfin, et surtout, comme remarque M. Garsonnet, possibilité d'exécution sur minute de l’ordonnance de référé, alors que les jugements de tribunaux de commerce ne sont pas susceptibles d’une telle exécution.

On ne peut nier l’importance de ces avantages, et principalement du dernier; et même, exception faite de la garantie qui résulte de l'identité entre la juridic-

(1) et (2) loc. cit.

tion statuant au provisoire et la juridiction statuant au fond, les garanties offertes par la juridiction commerciale, relativement rapide et facile à saisir, ne semblent pas suffire à les balancer. Mais, encore une fois, il ne s’agit que d'avantages pratiques dont nul, si important qu’il se révèle, n’atteindra jamais la puissance des arguments juridiques invoqués par la théorie de l'incompétence, arguments que nous allons décrire dans les paragraphes suivants.

Et c’est pourquoi le problème du référé en matière commerciale ne comporte que deux solutions: ou confier le référé au président du tribunal de commerce ; ou le confier au président du tribunal civil. L’une et

l’autre solution appartiennent au législateur.

IL. — Pourtant, une théorie émise par la doctrine aux environs de 1840 et qui a conservé des partisans jusque dans la jurisprudence la plus récente, tout en considérant l’incompétence du juge des référés comme incontestable au point de vue théorique, entend la restreindre aux hypothèses d'urgence, conformément au droit commun en matière d'exécution forcée:

Aux termes de l’article 442 C. proc. civ. « Les tribunaux de commerce ne connaissent point de l’exécution de leurs décisions. » Donc, concluait dès 1844 M. De Belleyme (traité, II, XLIX), c’est au juge des référés qu'il appartient de statuer sur les difficultés relatives à cette exécution, puisqu'il représente la juridiction de droit commun : lui donner ici la compétence qu’on lui refuse en cas d'urgence, c’est de toute façon respecter l'attribution de juridiction réglée dans la première

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