AU
tière commerciale, nous avons noté que le principal d’entre eux était tiré d’une adaptation, qui semblait ärréalisable, du prétendu principe de la plénitude de juridiction. — Le second motif, tiré de ce que seul lintérêt privé des commerçants aurait présidé à l’instituüion des tribunaux de commerce, n’est pas même vérifié au regard du tribunal civil.
En produisant ces réfutations, qui sont ses premiers arguments, la théorie de lincompétence absolue du juge des référés ne se défend pas d'apprécier ses pouvoirs comme elle apprécie ceux du tribunal civil en matière commerciale: et il se trouve que les arguments qu’elle relève comme justifiant l’incompétence absolue du tribunal civil conservent toute leur force si on les applique au président statuant en référé. Elle insiste surtout sur ce que la séparation des juridictions s’oppose à ce que la juridiction de droit commun ait aucun pouvoir sur les matières qu’un texte a confiées à une juridiction d'exception : or, quant à la nature de l’affaire, le juge des référés s’identifie à la juridiction de droit commun. L'institution de toute juridiction d’exception met en jeu l’ordre public.
Elle invoque enfin deux considérations accessoires:
1) qui dit « incompétence relative » dit « incompétence ratione personnæ ou loci », — les deux expressions ont absolument même signification. Affirmer que l’incompétence en matière commerciale est purement relative, c’est affirmer qu’elle n’est pas une incompétence à raison de la matière: ce qui est un non-sens. Le droit commercial ne reconnaît et ne détermine la