SES PRES
qualité personnelle de commerçant qu’à la nature des actes posés.
2) la loi belge sur la procédure, du 25 mars 1876, affirme le caractère absolu de l’incompétence du juge des référés en matière commerciale, conséquence du caractère absolu de l’incompétence du tribunal civil, lequel résulte lui-même de l'application stricte des principes
posés par le Code de procédure civile. Un arrêt de la
Cour de Cassation de Belgique, du 23 octobre 1890 (S. 91-4-13) note que l’incompétence absolue du tribunal civil est liée à la disparition du principe de la plénitude de juridiction et commande l’incompétence absolue du juge des référés, puisque ce dernier peut renvoyer la cause en état de référé à l’audience de son tribunal.
La majorité de la jurisprudence est en ce sens (1); en ce sens également, MM. Lyon-Caen et Renault, pour
les raisons que nous avons dites. (2)
V. — Reste à citer, pour mémoire car son succès fut éphémère, la doctrine professée par M. Bertin (ordon- “nances sur référé, 1876, t, II, p: 122). Il part de cétte
idée .que le titre des Référés au Code de procédure civile se suffit à lui-même et ne laisse subsister aucuñc
obscurité. Et comme, dit-il, les limitations apportées
(1) Paris, 9 mai 1893 (D. 93-2-327), 13 février 1902 (D. 03-2- 509), 24 juillet 1911 (S. 12-2-49). — Alger, 27 avril 1904 (D. 05- 2-311). — Pau, 16 mai 1896. — Lille, 18 juillet 1911 (S. 12-2-190). —. Lyon, 25 mai 1910 (D. 11-2-37).
(2) Traité de droit commercial, tome I, n° 419.
po
par la loi aux exécutions soumises à l’appréciation des.
juges de droit commun n’ont pas été reproduites aux articles 806 et suivants du Code et sont par conséquent inapplicables en matière de référé, le président du tri-
bunal de commerce peut statuer provisoirement dans
tous les cas d’urgence, et faire, comme juge des référés, en matière d'exécution, ce que ne pourrait faire $on tribunal statuant dans les circonstances ordinaires :
d'autant que soutenir que le président du tribunal de.
commerce est incompétent pour connaître des référés en matière commerciale, c’est ajouter à la loi une seconde condition qui ne s’y trouve pas en inscrivant à la suite de lexpression « président du tribunal » le mot « civil » qui ne s’y rencontre pas. — Un arrêt de
la Cour de Paris, du 26 janvier 1861 (S. 61-2-273) pré- .
conisait cette doctrine. Elle est demeurée sans écho, et la jurisprudence est unanime à restreindre la : compétence du président du tribunal de commerce aux cas particuliers expressément prévus par la loi. (trib. civil, Aix, 18 décembre 1883). |
Les opinions ne se produiraient pas si variées sur presque tous les points de la matière du référé, si les textes qui la régissent étaient si explicites que l’affirme M. Bertin. On sait d’autre part que, s’ils sont exceptionels, c’est uniquement par les facilités de procédure qu'ils accordent : le droit commun de la compétence est pleinement applicable au référé, et le silence du
Code n’en vaut pas exemption. Soutiendra-t-on dès lors
que le principe en vertu duquel la juridiction d’exceplion ne connaît pas de l’exécution de ses décisions, rap-
pelé pour tout le tribunal de commerce par l’article