‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 19 sur 59 · RP VE · texte numérisé non relu

RP VE

juge la solution d’aucun litige d'ordre commercial," à préparer et à préserver par une expertise, par exemple, lexercice simplement éventuel d'un recours que la loi soumet à la juridiction commerciale, cette constatation étant en soi d’un caractère parfaitement neutre.

La jurisprudence ne l’a pas fait, et elle entend de la façon la plus stricte l’incompétence du juge des référés en matière commerciale. Si elle semble l’autoriser parfois à statuer en cette matière, c’est en considération de ce qu’une, même mesure peut être civile à l’égard d'une personne, commerciale à l’égard d’une autre, et qu’en l'espèce étudiée elle présente un caractère civil; — elle pose la question préjudicielle de savoir si cette mesure provisoire à pour cause, ou simplement pour occasion déterminante un acte de commerce, et, dans l'affirmative, elle dénie toute compétence au juge des référés. — Ainsi elle le déclare incompétent, non sêulement pour nommer un expert chargé de vérifier si sont remplies les obligations mises à la charge du débiteur par un contrat de nantissement commercial (trib. Alger, 19 mai et 2 décembre 1909 — 10 mai 1910), où Pétat de marchandises dont un acquéreur refuse de rendre livraison (Paris, 26 juillet 1892, D. 92-2-544), mais encore pour confier à un expert une mission de vérification purement matérielle, avant toute contestation née, si le fait à constater est susceptible éventueliement d'entraîner un recours devant le juge de commerce. De même, en matière de société commer: ciale :

1° elle attribue compétence au juge des référés pour statuer sur une demande de communication de la

Me:

feuille de présence des actionnaires qui ont assisté à l'assemblée générale d’une société anonyme, l’article 28 de la loi du 24 juillet 1867, disposition d'ordre publie, accordant à toute personne qui invoque un intérêt légitime le droit de requérir cette communication, et une telle demande ne pouvant être considérée comme constituant une contestation entre associés, soumise à la compétence du tribunal de commerce, puisqu'elle ne dépend pas de Ja qualité des intéressés (Paris, 7 juin 1894, D. 98-2-17). — Au contraire, et ce depuis l'arrêt de Cassation du 25 juillet 1895 (D. 96-1-181) elle condamne la pratique (cf. Lyon, 17 novembre 1869, S. 71- 2-26; Bordeaux, 22 mars 1893, D. 93-2-528) qu’attribuait compétence au juge des référés même aux cas où la contestation née de la demande de communication de pièces présentait les caractères d’un litige commercial: en effet l’article 35 de la loi du 24 juillet 1867 accorde aux seuls actionnaires le droit de demander la commupication des livres d’une société, de l’inventaire, et de la liste des actionnaires, de se faire délivrer copie du bilan et du rapport des commissaires, et cette demande a tous les caractères d’une contestation entre associés, d’un litige commercial, quelque parti qu’on prenne d’ailleurs sur le point toujours controversé de savoir si l'associé a fait ou non acte de commerce en souscrivant.

2 Je commanditaire n'étant pas commerçant, la jurisprudence autorise le juge des référés à ordonner que le gérant de la commandite sera tenu de laisser le commanditaire ou son mandataire contrôler au siège social

LESC

les livres et documents de la société (Seine, 10 mai 1910,

le Droit, du 6 novembre 1910); mais elle le déclare in-

compétent pour statuer sur l'exécution d’une délibé-

ration prise par l'assemblée générale d’une société anonyme (Lyon, 25 mai 1910, le Droit, du 5 octbore 1910), ou pour régler le mode de vente des titres d’obligations d'une société commerciale. -

3) les arrêts de Paris des 2 janvier 1883, 28 décembre 1905 et 2 janvier 1906 refusent compétence au juge des référés pour nommer un séquestre au cas de liquidalion de société commerciale.

De même encore, en matière de faillite, les pouvoirs que l’ancienne jurisprudence, rapportée par M. De Bel-

Er SR:

leyme, attribuait au juge des référés, comme relatifs à

l'exécution d’un jugement du tribunal de commerce,

appartiennent désormais au juge-commissaire, dont la

compétence exclusive de l'intervention du juge des référés, par exemple pour suspendre une vente mobilière crdonnée par le juge-commissaire en vertu de l’article :486 C. comm. (Paris, 6 mat 1867) ou pour changer le mode indiqué par le juge-commissaire pour procéder à la vente du mobilier ct des marchandises du failli (Paris, 30 décembre 1873), pour trancher les questions relatives à l’apposition ou la levée des scellés, ct la confection de l'inventaire (Lyon, 5 février 1889), pour diriger les opérations d'administration de la faillite (Paris, 2 janvier 1883, D. 83-2-141). —— Mais il en est autrement si le fait de la faillite est indifférente en l'espèce: l'arrêt de Cassation du 20 avril 1868 (D. 69-1-291) donne compétence au juge des référés pour ordonner que le syndic de la faillite d’une compagnie de chemin de fer serait tenu

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