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arrêté ministériel ou préfectoral avait autorisé l’installation d’un instituteur laïque à la place d’un congréganiste, motifs pris de ce que dans le premier cas la décision était un acte de gestion privée, et dans le second un acte administratif. Et si on objectait que dans les deux cas l'exception soulevée était la même, puisque tirée d’un droit de propriété, et qu’en toute Bypothèse l'administration municipale avait à intervenir pour désigner le local affecté à l’école, donc aussi le juge des référés au cas de contestation, l’administration ripostait qu’on pouvait accepter l'intervention de la juridiction de droit commun au provisoire si la désignation du local n'avait pas été précédée d’un acte d'autorité administratif, mais qu’au cas contraire la provision due à l’acte administratif, et inséparable de la décision d'installation, à laquelle elle imposait son caractère, s’opposait à cette intervention. — Enfin cet surtout, la théorie administrative restreint la compétence de la juridiction civile à la seule dépossession d’une chose objet d’un droit de propriété, cette dépossession s’entendant d’ailleurs de la prise de possession, par l’administration, de tout ou partie d’un immeuble à titre définitif ou temporaire. Quelque crédit qu’une telle interprétation trouve auprès de la majorité de la doctrine, il est permis de se demander si ce n’est pas la mission de l’autorité judiciaire de veiller au maintien de toutes les libertés, de la personne comme des biens, et de s’intéresser par conséquent à toutes les infractions qui y seraient commises, même les plus minimes. Tout dépend de l'attitude qu’on adopte sur la
question des rapports généraux de l'autorité judiciaire
spas
et de l'autorité administralive. À n’examiner cette question que sous le point de vue du référé, et dans sa portée pratique, on ne peut que regretter de voir écarter la juridiction du président du tribunal civil dans des hypothèses où elle apparaît manifestement la seule efficace : celle par exemple de la levée de scellés apposés administrativement, dans laquelle le recours à l’autorité administrative n'offre au justiciable que des ga- ‘anties tout à fait incomplètes ; celle encore d’une violation de domicile; qui ne s’accomode que d’une prompte solution, etc.
Quoi qu'il en soit de ces objections, et de l'avenir qu'elles réservent à la théorie de l’incompétence du juge des référés, la jurisprudence est fixée. Les difficultés amenées par l'exécution des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ont été résolues au moyen de l’application pure et simple des principes qu’elle admet et que nous avons développés. Les associations cultuelles prévues par la loi de 1905 comme devant recueillir les biens des établissements publics supprimés ne s’étant pas constituées en remplacement des fabriques et menses catholiques, la loi du 2 janvier 1907 a fait soit entrer soit rentrer ces biens dans le domaine de l'Etat, des départements et des communes, mais sous la condition d'affectation au service du culte qui y était antérieurement célébré, en attendant la dévolution qui en serait faite par décret à des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance déjà existants ; jusqu’à cette dévolution, la gestion serait assurée par un séquestre nommé par arrêté préfectoral.
Fontainebleau, 21 mars 1907
a) quant aux difficultés de droit civil provoquées par les décrets de dévolution.
Les curés ou desservants, détenteurs de presbytères donnés ou légués à la commune antérieurement à la loi de 1905, et qu’un arrêté municipal ou préfectoral les mettait en demeure d’évacuer, ont demandé au juge des référés leur maintien en possession provisoire de l'immeuble. Les seules ordonnances de référé qui lui aient attribué compétence pour prononcer le maintien (1) n’ont pu valablement le faire, au regard des décisions ultérieures du tribunal des Conflits qui ont fixé la jurisprudence, que parce que dans les hypothèses visées la mise en demeure d’évacuer avait été notifiée en vertu d’um arrêté pris par le maire, et que le maire figurait à l'instance, non pas comme magistrat municipal, mais comme représentant de la personnalité civile de la commune propriétaire de lPimmeuble: autrement dit parce que la décision rendue en référé mettait obstacle à un acte de gestion privée, non pas à un acte administratif ; les ordonnances précitées, en cffet, invoquaient en outre que le débat était purement privé, comme portant non pas sur l'application d’un acte émané de l’administration (fût-il même d’autorité ou de gestion publique), mais sur lexécution d’une clause de donation, testament, vente : mais toute cette
partie de l’argumentation a été rejetée par les arrêts
(1) Cour de Toulouse, réf. 30 avril 1907 —— jug' réf. Troyes, 22 décembre 1906 — jug‘ réf. Moulins, 21 mars 1907 -— jug' réf. jug‘ réf. Provins, 2 mai 1907 — jug‘ réf. Melun, 3 mai 1907 (Sirey, 1907-2-257).
du Conseil d'Etat des 22 novembre 1907 et 8 février. 1908, et les jugements du Tribunal des Conflits des 7 décembre 1907 et 29 février 1908 (S. 08-3-49), qui guident désormais la jurisprudence et la pratique. Eux aussi envisagent des hypothèses où limmeuble occupé par le desservant a été donné, vendu, légué sous condition de logement à la fabrique ou à la commune : mais ils posent en principe que, du moment où la mise en demeure résulte d'un arrêté préfectoral, c’est-à-dire d’une mesure prise par le préfet agissant sous l'autorité du ministre comme délégué du pouvoir exécutif pour l’application de la loi de 1905 et du décret du 16 mars 1906, autrement dit d'un acte administratif et non plus d’un acte de gestion privée : 1) le juge des référés méconnaitrait la séparation des pouvoirs en statuant sur une demande de maintien en possession provisoire d’une propriété si elle se produit avant jugement sur le fond, parce que dans ce cas cette demande a pour but de suspendre ou d’entraver l'exécution d’un acte administratif procurant l'application d’une loi. — 2) mais comme, incontestablement, il s’agit de questions de propriété privée sur lesquelles la juridiction de droit commun est compétente, le demandeur a droit de faire reconnaître, par action au principal exercée devant cette juridiction, les droits qu’il prétend sur l’immeuble : si le jugement enlève à l'administration la disposition de l'immeuble, et avant même qu’il soit définitif si l'exécution provisoire en a été ordonnée, le juge des référés peut statuer sur la demande qui tend à faire prononcer des mesures provisoires pour cette exécu-
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tion (1). Mais si aucune question de droit privé n’est soulevée par l’acte administratif, ce n’est plus seulement le juge des référés, c’est l'autorité judiciaire toute entière qui est incompétente : telle est l'hypothèse d’un arrêté par lequel le préfet, agissant comme délégué du pouvoir exécutif, pour l’exécution de la loi de 1905 et du décret du 16 mars 1906, met en demeure un évêque d'évacuer le palais épiscopal ; non seulement le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de maintien en possession formée par l’évêque, même s’il invoque un droit d’usufruit ou de propriété, parce que cette demande entrave l’exécution d’un acte administratif, mais la juridiction de droit commun en général ne peut intervenir, étant donné que sous la législation antérieure à 1905 l’évêque ne jouissait que dune concession de l'évêché, non d’un droit d’usufruit ou d'habitation, et que les droits et obligations résultant de cette concession ont toujours échappé à la juridiction de droit commun (Conflits, 23 mars 1907, S. 1907- 1-13 et note). Il semble donc que dans ce dernier cas c'est l’incompétence initiale du tribunal civil quant au
(1) Remarquons que dans lespèce où est intervenu le jugement des Conflits du 29 février 1908, le titre dont se prévalait le demandeur n’était pas exécutoire, et ne le serait devenu qu’après que le tribunal aurait eu prononcé au fond la résolution de la vente: alors seulement lhéritier du vendeur eut été fondé à demander sa mise en possession de l'immeuble. Le Trib. des Conflits n’évite la solution contraire qui s’imposerait au cas où le titre privé, soumis au juge des référés, serait directement exécutoire, qu’en invoquant le postulat, admis par la jurisprudence administrative, de la prééminence du titre exécutoire administratif sur le titre exécutoire privé. De plus il pose en principe qu’une décision, en référé est un obstacle à lexécution d'un titre administratif, mais non une décision au fond.
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fond qui entraîne lincompétence du juge des référés quant au provisoire :' l’évêché, propriété de Etat ou du département, a été recouvré par eux à titre définitif en vertu de la loi du 2 janvier 1907 ; la mise en demeure notifiée par le préfet pourrait donc être interprétée comme un acte de gestion du domaine privé de l'Etat ou du département, comparable en son genre à Pacte de gestion privée que constitue la mise en demeure, lancée par le maire, d’évacuer le presbytère communal. On n’a évité de ce côté l’intervention de la juridiction civile qu’en imposant l'interprétation qui fait de l’acte du préfet un acte d’autorité.
Cette jurisprudence, aujourd’hui bien établie, donne prise aux mêmes reproches qu’on a faits à la jurisprudence-type élaborée à propos des laïcisations et dissolution de congrégations. Spécialement on a fait ressortir l'incohérence de solutions procédant du même principe de l’incompétence du juge des référés pour paralyser l’exécution d’un acte administratif : tandis que le jugement du Tribunal des Conflits du 29 février 1908 lui interdit de prononcer le maintien en possession provisoire demandé en vertu d’un titre de vente à la fabrique, le jugement du 20 avril 1907, que nous citons plus haut, lui donne pouvoir de faire défense au séquestre des biens d’un établissement publie du culte supprimé de troubler dans la jouissance desdits biens une personne qui en est locataire en vertu d’un bail à elle consenti par les représentants de l’établissement supprimé, motifs pris de ce que « le débat ne soulève que des questions de droit civil et ne met en cause ni la validité
ni l'exécution de larrêté de mise sous séquestre », et
ne !
ce malgré la notification par le préfet d’avoir à quitter les lieux loués. Comme le dit le commentateur au Dallon 1908-3-33, (arrêts des 7 décembre 1907 et 29 février 1908), il semble difficile d'expliquer pourquoi le juge des référés aurait été incompétent pour ordonner des mesures provisoires lorsqu'on lui présentait un acte de vente, et compétent lorsqu'on lui présentait un bail, puisque de part et d’autre il n’y a que des gestions de droit civil qui soient agitées. Seulement le Tribunal des Conflits, partant de ce que provision est due à l'acte administratif, a considéré que la prétention à la propriété constitue une entrave à l'exécution de cet acte, en l’espèce l’arrêté de mise sous séquestre, mais non pas la prétention à la jouissance en vertu d’un bail, laquelle jouissance reconnaît implicitement Ia propriété de la commune dévolutaire.
b) quant à ia jouissance que l’établissement public propriétaire d’un édifice cultuel doit, conformément aux lois de 1905 et 1907, assurer de cet édifice aux fidèles et ministres du culte selon l’organisation générale du culte qui y était célébré lors de la mise en vigueur de ces lois.
IL s’agit ici, non plus de la dévolution, maïs de la jouissance après dévolution opérée. Or les lois de 1995 et de 1907, aux termes de l'arrêt de Cassation du 5 février 1912 (D. 12-1-121) assurent, même à défaut de toute concession et de tout contrat, le libre exercice de chaque culte dans les édifices qui lui étaient consacrés: les intéressés, fidèles ou ministres du culte, peuvent
recourir aux tribunaux ; les tribunaux civils sont com-
pétents pour statuer sur toute réclamation relative à l'affectation à l'exercice du culte des édifices y affectés ct meubles les garnissant (1). Le droit de jouissance est donc un droit civil muni d’action. — Notons qu'il serait de peu d'importance dans le débat que PEtat, le département, la commune, propriétaires de biens cultuels en vertu de la loi, les eûssent affectés par arrêté du préfet ou du maire à un ministre du culte ou à une association : la loi de 1905 a en effet transféré ces biens du domaine public au domaine privé de l'Etat, des départements et des communes, par suite les actes du préfet ou du maire attribuant jouissance de par la loi ne sont pas des actes de puissance publique, mais bien des actes de gestion du domaine privé national, départemental ou communal, justiciables comme tels des tribunaux de droit commun ; d’ailleurs la demande ayant pour objet la jouissance de l’édifice cultuel ne met pas en cause la validité de l’acte d’affectation si, comme il arrive le plus souvent, la compétilion existe entre personnes qui se croient des droit égaux à cette jouissance; la loi de 1905 n’a prévu la compétence administrative que dans trois hypothèses qui excluent celle-là : formation de plusieurs associations pour lPexercice du méme culte, dissolution ou cessation de l’association bénéficiaire, recours en annulation de lacte d'attribution. — Or les associations cultuelles prévues par la loi de
1905 ne se sont nulle part constituées pour l’exercice
(1) En le même sens, v. les décisions antérisures des tribunaux civils de Poitiers, 27 décembre 1909; Moissac, 20 juin 1910; Poitiers, 24 décembre 1909; Amiens, 9 mars 1910; Montpellier, 19 inai 1909; Angoulême, 22 juin 1910 (D. 10-2-105),
du culte catholique : le seul régime applicable en pratique est donc celui de la loi de 1907, où la jouissance d’un édifice cultuel ne dépend plus d’une dévolution de biens qui n’a pu se produire, mais seulement. une concession légale dont les tribunaux de droit commun sont chargés d'apprécier l’étendue, à la condition toutefois qu'un arrêté du préfet ou du maire, acte d’autorité cette fois parce que pris en vertu de leurs pouvoirs de police, n’ait pas ordonné la désaffectation de l'église et dessaisi la juridiction civile.
Par application de ces principes, il a été jugé que le juge des référés est compétent : |
1) s’il existe une association cultuelle, mais non dévolutaire des biens parce que non reconnue par lautorité diocésaine : pour mettre et maintenir provisoirement en possession de l’église le curé nommé par l’évêque, en prescrivant au maire de lui délivrer les clefs et en faisant défense au prêtre de la cultuelle de célébrer
le culte (Clamecy, 8 août 1907 — Besançon, 5 octobre 1907 - Montmédy, 16 août 1907, S. 1908, 2-273, D. 08- - 11-89).
2) en Fabsence d'association cultuelle, pour ordonner à titre provisoire, et le fond du droit étant réservé, la remise des clefs de l’église et des objets cultuels au prêtre seul institué par lPévêque, et faire défense à un prêtre non agréé par lévêque. d'y célébrer le culte (Cass. 5 févricr 1912, précité). Il est unanimement admis d’ailleurs qu’en cas de conflit entre deux prêtres pour loccupation d’une église catholique, la jouissance doit être attribuée à celui qui se soumet aux règles
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générales d'organisation du culte (Cass. 6 février 1912, D. 121-121), | |
Au contraire nous avons vu que le juge des référés, ct la juridiction de droit commun en général, seraient incompétents s'il s'agissait non plus de la jouissance de l'édifice cultuel, mais de la validité de l'attribution qui en aurait été faite par arrêté du préfet où du maire à un ministre du culte ou à une association cultuelle: le recours en annulation de l'acte d'attribution est l’une des trois hypothèses ou la loi de 1905 prévoit le recours en Conseil d'Etat.
En résumé, que l'Etat, le département, ou la commune aient affecté à une association cultuelle les biens que la loi de 1905 à fait entrer ou rentrer en leur patrimoine, ou qu'ils en aient conservé la toute propriété faute d'association cultuelle, la jouissance de ces biens est protégée pour les ministres ou fidèles du culte qui y était célébré avant la loi par une action devant la juridiction de droit commun. Il n'y a de compétence administrative que lorsqu'un acte d'affectation étant intervenu de la part de la personne morale administrative propriétaire, l’action exercée vise la validité de cet’acte,
B) d’un acte de gestion publique.
Ici apparaît, pour aider à déterminer la compétence,
un élément qui demeure sans intérêt sur les effets de
l'acte d'autorité : la durée. La violation de propriété.
qui résulte d’un acte d'autorité se réalise instantanément : peu importe par exemple le temps durant lequel les scellés sont apposés sur un immeuble, d'ordre de