‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 25 sur 59 · YU · texte numérisé non relu

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l'administration, si c’est un procédé qu’il ne lui appartient pas d'employer. Au contraire le dommage qui résulte de l'exécution d’un service public entraînant dépossession proprement dite, amène des compétences différentes selon qu'il est définitif ou provisoire, c’està-dire selon la gravité.

On peut poser en principe que la juridiction de droit commun connaît des dépossessions de propriété définitives et totales causées par un acte de gestion publique, soit qu’il y ait procédure spéciale et ‘indemnité préalable (expropriation directe d'utilité publique), soit qu'il y ait annexion de fait et absence d’indemnité préalable (expropriation indirecte), lesdites dépossessions aboutissant dans l’une et l’autre hypothèse à une annexion au domaine public. Par a contrario, sont de compétence administrative les dépossessions temporaires, ou les simples dommages permanents provenant de travaux publics et n’entrainant qu’une privation de jouissance : or l'occupation ou Pappropriation par l’administration sont l'élément essentiel de la dépossession (Conflits, 2 mars 1901 S. 03-3-TII ; 28 novembre 1903 S. 06-3-414 ; Conseil d'Etat 29 mai 1907 $S. 05-3-152 — Cass. 4 juillet 1904 $S. 66-1-15).

La compétence du juge des référés suit ces mêmes principes : il statue donc au provisoire à deux conditions : 1) dépossession proprement dite — 2) dépossession définitive, puisque, s'agissant ici d'actes de gestion publique, sa décision provisoire n’est pas de nature à cnrayer le privilège d'exécution réservé aux actes d’autorité. -— C’est ainsi qu'il ressort de l'arrêt de Rennes

du 12 décembre 1881, précité, qu’il peut ordonner les

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muesures nécessaires pour la constatation d’un dommage constituant une expropriation sans indemnité préalable. C’est ainsi encore que, nous lavons vu, il connaît en matière d’expropriation directe des difficultés relatives à l'exécution du jugement d’expropriation.

Sa compétence cesse au contraire, avec celle de la

juridiction civile, si l'acte de gestion publique entraîne: .

1) soit une dépossession temporaire entraînant priration de jouissance : extractions, fouilles, dépôts de terre, etc. La loi du 29 décembre 1892 a créé ici un recours en conseil de préfecture, avec appel au Conseil d'Etat.

2) soit un dommage permanent constituant une privation de jouissance : une dépréciation de la propriété, mais non pas une prise de possession. Le jugement des Conflits du 17 juin 1899 (S. 1901-3-131) attribue compétence à la juridiction administrative pour les décisions provisoires ou définitives à prendre au profit d’un propriétaire dont les terres ont été inondées par suité de rupture d’une vanne d’un canal d'irrigation constituant un travail public (id. arrêts du 13 décembre 1896. D. 92-3-58, et Cass. 19 février 1900 D. 00-1-506).

3) soit un dommage temporaire ou permanent n’amenant pas de privalion de jouissance : le Conseil de Préfecture est compétent au provisoire et au fond. Mais encore faut-il distinguer : a) le dommage causé durant l'exécution : la compétence du Conseil de Préfecture West pas contestée (Cass. civ. 12 avril 1910 S. 10-3-511). b) le dommage provenant de l’exploitation : on admet la compétence du Conseil de Préfecture pour les dom-

mages causés par la trépidation de machines employées

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