‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 27 sur 59 · Lyon, 24 février 1866, G. P. 86-2-382 — Bor · texte numérisé non relu

Lyon, 24 février 1866, G. P. 86-2-382 — Bor

deaux, 26 juin 1899, D. 99-2-437 = Conseil d'Etat 18 novembre 1869). On ne saurait considérer comme des exceptions à cette incompétence, aujourd’hui incontestée, les cas de dépossession définitive où la juridiction

de droit commun est appelée à statuer au provisoire

et au fond : nous avons dit en effet que la dépossession est une conséquence « détachable » de Pacte d’autorité

ou de l’acte de gestion. Le principe n’en est pas moins

absolu. À plus forte raison trouve-t-il son application si la question soulevée par l'exécution du travail public n’est pas une question d’indemnité consécutive à un dommage : tel est par exemple le cas de difficultés entre une ville et les compagnies concessionnaires de - l'exploitation du gaz, sur l’interprétation du contrat de concession, puisque l’opinion dominante envisage ces contrats comme portant sur des travaux publics (Conseil d'Etat, 20 janvier 1897 — expertise à ordonner par

le président du Conseil de Préfecture, loi du 22 juillet.

1889, art. 24). (1) AS

(1) La loi du 9 décembre 1905 avait prescrit l’inventaire descriptif et estimatif, par les agents des Domaines, des. meubles ct immeubles dont les établissements publics du culte supprimés avaient la propriété ou la jouissance. La question s’est posée, dès la promulgation de la loi, de savoir quelle était la nature de linventaire prescrit et de déterminer par là si, confor-

4 quant aux voies de fait causées soit par un acte d'autorité, soit par un acte de gestion.

Nous n'avons étudié, au paragraphe consacré à la dépossession, que le fait dommageable causé par l'agent administratif opérant dans le cercle de ses attributions, et suivant les formalités voulues. Îl n'y a donc pas là à proprement parler de voie de fait, ou plutôt il n’y a voie de fait que dans les conséquences de l'acte, lesquelles, en se détachant de lui, entraînent une compétence différente. Nous devons étudier maintenant la voie de fait dans le principe de l'acte, c’est-à-dire : soit la voie de fait par manque de droit, qui résulte de ce

mément au droit commun, l’administration était tenue de se pourvoir en référé en cas de difficultés. Deux opinions se sontproduites:

a) l’une assimile cette mesure à l'inventaire de droit commun ei la soumet par conséquent à l’art. 944 C. proc. civ., qui dispose que le juge des référés statuera sur les difficultés s’élevant au cours d’un inventaire: et cela parceque ni la loi de 1905 ni le règlement du 29 décembre 1905 n’ont expressément dérogé audit article, et que Particle 4 par. 2 du décret restreint la compétence administrative aux cas où l’agent des Domaines rencontre un obstacle matériel dans lPaccomplissement de sa mission (Toulouse, réf. 24 janvier 1906, D. 06-2-31).

b) l’autre soutient que l’inventaire de la loi de 1905 est un « acte procédant de la puissance publique et intéressant l’ordre public », échappant par conséquent à la compétence de la juridiction de droit commun et du juge des référés; mesure conservatoire d’ailleurs et portant sur des biens affectés à un service public (en ce sens déclinatoire d’incompétence de Toulouse, 24 janvier 1906 -— Mérignhac, op. cit. n° 123).

Cette dernière opinion a prévalu en pratique et la jurisprudence s’est fixée en ce sens que ni administration n’est tenue de recourir au référé au cas de difficultés, ni le juge des référés n'a compétence pour statuer sur une demande de continuation ou de suites d'inventaire.

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