‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 28 sur 59 · RE EC · texte numérisé non relu

RE EC

que le fonctionnaire agit hors ses attributions ; soit la voie de fait par manque de procédure, qui résulte de ce que l'agent a omis les formalités légales. Qu'elle soit d’ailleurs le résultat d’un manque de procédure ou d’un manque de droit, la voie de fait dénature l’acte administratif et lui enlève par conséquent son privilège de juridiction : la juridiction de droit commun reprend son

empire.

A) vote de fait par manque de droit.

Elle n'est pas l'excès de pouvoir : comme le dit M. Hauriou (loc. cit. p. 372) « un acte entaché d’excès de pouvoir n'en reste pas moins administratif : la, voie de fait par manque de droit confine à l'excès de pouvoir pour incompétence, mais c’est une incompétence qui va jusqu'à l’usurpation de pouvoirs, il n’y a aucune appa-

rence de compétence ». Autrement dit, commet une voie de fait par manque de droit l'administrateur qui sort non seulement de ses propres attributions, mais des attributions mêmes de l'autorité administrative l'acte cesse d’être administratif s’il se détache de la fonction de l'administrateur et prend un caractère personnel.

En matiere d'actes d'autorité, sera considéré comme voie de fait, par exemple, la détention arbitraire des clefs de l’église par le maire qui a cédé à une associaüon cultuelle non reconnüe de l'autorité ecclésiastique la jouissance de l'église, assurée aux fidèles par la loi de 1907, et le refus de les remettre au desservant nommé par l'évêque : le juge des référés sera donc compétent pour statuer provisoirement, vu l’urgence, sur la

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