‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 29 sur 59 · OT · texte numérisé non relu

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demande à fin de remise des clefs formée par ce desservant contre le maire, et ordonner cette remise (Bastia, 17 février 1908 — Clamecv, 8 août 1907 -- Besançon, 5 octobre 1907 -— Montmédy, 16 août 1907, S. 08- 11-273, D. 08-IT-89). —— ou encore l'acte par lequel le maire a ordonné la suppression des portes de communication donnant accès à des dépendances d’une église, dont la loi de 1907 l’oblige à maintenir laffectation driginaire au culte qui s’y célébrait avant la séparaüon : il y a là une entrave à l’exercice du culte qui consütue un fait personnel, le juge des référés est donc compétent pour ordonner vu l’urgence la destruction des murs fermant les ouvertures et le rétablissement de celles-ci dans leur état primitif (Laon, ord. réf., 24 février 1912, confirmée en appel Amiens, 3 avril 1912, revue pratique d'organisation et de défense religieuse, n° 145) ; — ou enfin l’ordre verbal donné par un maire de sonner les cloches de l’église dans un cas autre que ceux visés au règlement d'administration publique du 16 mars 1906 et en dehors de tout arrêté municipal : il appartient donc au juge civil, et spécialement au juge des référés, d’en empêcher l'exécution (Cour de Poitiers, 27 décembre 1909 ; jugement sur réf. Moissac, 20 juin 1910 ; Cour d'Amiens, 9 mars 1910 ; Cour de Pau, 27 juin 1910, D: 11-2-105; Tribunal des Conflits, 22 avril et 4 juin 1910, D. 11-3-11). Tandis qu’au contraire la jurisprudence, se basant sur ce que l'article 27 de fa loi du 9 décembre 1905 a donné aux maires le droit de réglementer les sonneries de cloches, considère unanimement : a) que l'arrêté municipal réglementant les

sonneries de cloches est un acte administratif. — 2)

que l’ordre donné par un maire de faire sonner les clo-

ches d’une église, dès qu’il se rattache à un arrêté mu-

nicipal antérieur ou au règlement d'administration publique du 16 mars 1906, est un acte administratif. Cet arrêté, cet ordre, pris par le maire dans le cercle de ses altributions, puisque la matière relève de son autorité, ne cessent pas d’être administratif, parce que lPauteur a outrepassé ses pouvoirs: il n’y à ici qu’un excès de pouvoir relevant de la juridiction administrative ; une Cour judiciaire ne peut donc, sur appel d’une ordonnance de référé, se reconnaitre compétente pour statuer sur la légalité d’un arrêté municipal réglementant les sonneries, ni faire défense au sonneur de procéder aux sonneries y indiquées (Req. Cass. 7 février 1910, D. 11-1-127, S. 12-1-305, conclusions Feuilloley) ; ces arrêtés étant des actes administratifs, les tribunaux civils ne peuvent, à la différence des tribunaux correctionnels ou de police, en apprécier la légalité ni en empêcher l’exécution (Conflits, 22 avril et 4 juin 1910, précités, D. 10-3-129), füssent-ils manifestement entachés d’excès de pouvoir. C’est la stricte application des principes du droit administratif : une certaine doctrine (cf. note de M. Bureau sous Req. 7 février 1910 précité), y admettrait une exception pour le cas où un arrêté municipal, ou tout au moins son exécution, constitueaient un excès de pouvoir tel qu'ils se transformàssent en voies de fait, par exemple le cas où, le maire ayant nommé un préposé aux sonneries religieuses et

civiles, le juge des référés serait appelé à trancher le

conflit entre ce préposé et celui du çuré, car la loi de.

1907 a laissé au ministre du culte un véritable droit

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de jouissance sur l’église, qui comporte celui de nommer le sonneur, et d'autre part l'arrêté qui, règlementant les sonneries entrave l’exercice du culte, et l’exécution de cet arrêté, sont des voies de fait et pleinement illégaux (1). — Serait encore un excès de pouvoir, justiciable de la juridiction administrative, l'arrêté pris par le maire dans le but manifeste de faire obstacle à l’exécution provisoire d’une ordonnancé de référé,

(1) En affirmant également l’incompétence du tribunal civil et du juge des référés vis à vis d’un arrêté municipal, les arrêts

de Ia Chambre des Requêtes du 7 février 1910, et jugements des

Conflits des 22 avril et 4 juin 1910, cités ci-dessus, tranchent de mème facon. négative la question de savoir si le tribunal civil, donc le juge des référés, peuvent apprécier la légalité êt connaître de l’application d’un règlement administratif, comme il appartient aux juges de simple police et aux tribunaux correctionnels, de par l’article 471 par. 15 du Code pénal. — La centroverse persiste néanmoins sur ce point. Le jugement des Conflits du 14 avril 1883 (S. 85-3-17) admet l’affirmative, et c’est généralement aussi l’opinion de la doctrine (cf. Appert, note sous Cass., 7 février 1910 S. 12-1-305; id. arrêt de Pau, 30 juin 1909, sous Cass, précité). L'opinion négative soutient que la faculté donnée par l’a. 471 par. 15 C. pénal aux juges répressifs d'apprécier la légalité des arrêtés municipaux est absolument exceptionnelle en ce qu'elle apporte une grave restriction au principe de la séparation des pouvoirs, d’où la nécessité d’une interprétation restrictive, et s'explique uniquement parce qu’il cut été excessif d’obliger au tribunal répressif à condamner pénalement une personne inculpée d’avoir contrevenu à un arrêté municipal entaché d’illégalité; or, dit M. Paul Bureau, qui soutient cette opinion, «le même motif n’existe pas pour les tribunaux civils, sauf s’il s’agit d’une action en responsabilité à raison d’une faute personnelle d’un agent, ce qui n’est pas Île cas. » M. Bureau semble néanmoins accepter la faculté d’appréciation du tribunal civil lorsque se basant sur lillégalité de l'arrêté du maire qui en réglementant les sonneries de cloches entrave l’exercice du culte, il le considère comme une voie de fait: cette interprétation implique le pouvoir pour le juge civil d'apprécier au préalable la légalité du règlement.

par exemple l'arrêté de fermeture d’une église dont le juge des référés a ordonné la remise des clefs au desservant reconnu par l'autorité ecclésiastique, car si l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 donne au maire le droit de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre dans l’église, il n’en doit pas moins respecter l'exercice du culte (Conseil d'Etat, 8 février 1908, S.-08- 3-49) : cette solution, comme le remarque M. Hauriou, pe se justifie que pour l'autorité chargée d’une police générale, et on ne pourrait peut être pas l’appliquer & tout acte administratif pris par les autorités chargées directement de l'exécution d’une loi.

En matière d’actes de gestion, serait une voie de fait. par exemple la concurrence déloyale qui serait faite par un service public à une exploitation privée au moyen d’une contrefaçon de brevet : il n’est pas douteux qu’il appartienne au juge des référés d’ordonner la mise sous séquestre des objets saisis et argués de

contrefaçon.

B) voie de fait par manque de procédure.

« La voie de fait par manque de procédure, dit M. Hauriou (précis, p. 372) confine à l'excès de pouvoirs pour violation des formes, mais c’est une violation de formes qui va jusqu’à l’absence totale de formes ». Elle se rencontre en deux séries d’hypothèses :

1°) « Si Pacte a été accompli par un agent qui n'avait pas délégation régulière de la puissance publique. » En matière d'actes de gestion, par exemple, M. Hauriou cite comme comportant l'intervention de la juridiction de droit commun, le cas de l’entrepreneur de travaux

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publics qui s'empare d’un terrain en vue d’une. oceupation temporaire sans autorisation du préfet : il appartiendrait certainement en ce cas au juge des référés d'ordonner la discontinuation provisoire des travaux, comme il lui appartiendrait d’ordonner le sursis aux travaux entrepris par une commune sans l’approbation préfectorale (Conflits, 2 avril 1881, D, 82-3-74).

2°) « Si l'acte, quoiqu’accompli par un agent admiuistratif ayant délégation régulière, l’est en dehors des procédures légales de l'administration ». Par exemple, en matière de chemins vicinaux, lorsque les travaux d'ouverture ont été commencés sur la propriété d’un particulier avant règlement de l'indemnité, c’est au juge des référés, à l'exclusion de l’autorité administrative, qu'il appartient d'en ordonner la discontinuation jusqu'au règlement à intervenir (Conseil d'Etat, 15 décembre 1858, D. 59-3-49, S. 59-2-462) ; il est également compétent pour ordonner la discontinuation provisoire de travaux d'occupation temporaire d’une propriété privée, autorisés par arrêté du préfet, s’il n’est pas justifié que les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation dans l'intérêt des tiers, notamment a décision du Conseil de Préfecture, exigée par la loi du 29 décembre 1892 en cas de désaccord entre les intéressés sur l’état des lieux, ont été remplies (Cass. 28 avril 1900, S. 01-1-69). Plus généraiement on peut dire qu'il est compétent pour ordonner la cessation des traaux entrepris par des agents de l’administration sur des terrains dont le propriétaire n’a pas été réguliercnent exproprié, ou dont il n’a pas été régulièrement

indemnisé (Conseil d'Etat, 15 décembre 1858 — Dijon,

10 août 1858, S. 59-2-875 -- Cass. 18 octobre 1899, S. 00- 1-102), ou dont il a été dépossédé sans les formalités de la loi du 3 mai 1841 (Douai, 5 janvier 1903, sous Cass. 19 décembre 1904, S. 05-2-114), la prise de possession du terrain exproprié ne pouvant avoir lieu qu'après paiement ou consignation de l'indemnité d’expropriation. Notons incidemment, quittes à y revenir plus tard, que la jurisprudence s'accorde sur ce que la juridiction civile, et en particulier le juge des référés, n’ont droit, en cas d’expropriation nécessaire et non régulièrement opérée, que d’ordonner le maintien ou la réintégration en possession des propriétaires troublés, ou la discontinuation des travaux entrepris, mais non pas la destruction de ces travaux ou le rétablissement des lieux cn leur état primitif : ces deux dernières mesures en effet empêcheraient l'Administration, sitôt accomplies les formalités légales, de profiter de travaux parvenus à un certain degré d'avancement, tandis que la discontinuation sauvegarde tous les intérêts. Le droit du propriétaire dépossédé, se résout en une indemnité (Cass. 18 octobre 1899, précité.) La destruction ne peut d’ailleurs être ordonnée que par ladministration active, non par la juridiction administrative.

Toute voie de fait de l'Administration ne constitue pas un fait personnel, mais tout fait personnel de l'agent administratif constitue une voie de fait et comme telle entraîne sa responsabilité devant le juge de droit commun. Ni l'Administration ni le fonctionnaire ne jouissent plus du privilège de juridiction s'ils excèdent leur mandat. — Dans le cas où un entrepreneur de tra-

vaux publics a négligé de se conformer à son cahier

des charges et commis une faute personnelle constituant une contravention aux prescriptions de l’admi-

pistration, de même que le tribunal civil connaît de l’ac-

tion en indemnité des dommages que l'entrepreneur aurait, ce faisant, causés à une propriété, quelle que soit d’ailleurs la nature de ces dommages, le juge des référés a compétence pour les faire constater, et ordonner le sursis aux travaux, ainsi qu’il a été vu. I lui appartient de même de statuer dans l'instance introduite par un propriétaire contre une compagnie de chemin de fer, en réparation de dégâts causés à son immeuble par des inondations, alors que les griefs formulés par le demandeur établissant selon lui la responsabilité de la Compagnie constituent, s’is sont prouvés, des fautes personnelles, commises par elle dans l’exploitation de sa concession, et ne se rattachant par aucun lieu nécessaire et indivisiblie soit à l’établissement du chemin de fer, considéré en tant qu’ouvrage public, soit à son fonctionnement, tel que les pouvoirs concédants en ont réglé les conditions (v. g. insuffisance ou défectuosité des mesures prises par les agents de la Compagnie, au moment du désastre, pour dégager la gare envahie par les caux.(Cass. civ:, » mai 1913, G. P. 27 mai 1915).

En résumé, le juge des référés ne peut être appelé à intervenir à propos d’un acte administratif, c’est-àdire soit d'autorité soit de gestion publique, qui serait passé dans les conditions régulières et ne violerait aucun droit de propriété privée. L'effet de Pacte admi-

nistratif irrégulier ou attentatoire à la propriété privée

se détache de cet acte et n’est done pas atteint par le privilège de juridiction. <

Il y a lieu de se demander alors à quelle juridiction il appartiendra de statuer sur les difficultés urgentes ou sur les difficultés d'exécution qu’amènerait l'acte régulier et non attentatoire à la propriété privée. Encore supposons-nous des difficultés d’exécution admiuistrative : il va de soi en effet que le juge des référés peut statuer sur l'exécution d’un arrêté du Conseil d’'Etat ou du Conseil de Préfecture quand elle à lieu par les voics ordinaires, ceci est une application pure et simple des principes que nous avons exposés à propos de l’utilisation par l'Administration, pour arriver à ses fins, des moyens de droit commun.

Trois moyens sont réservés aux justiciables s’il s’agit de constatations d'urgence: : |

1° ou bien faire opérer ces constatations par des gens. de métier dont le rapport aura, pour la juridiction administrative chargée de statuer au fond, la valeur et la force probante d’une documentation purement privée (Nancy, 19 mars 1870, D. 70-2-164).

2° ou bien : a) soit user des formalités de procédure administrative et faire ordonner par la juridiction chargée du fond, statuant par jugement préparatoire ou interlocutoire, les mesures d'instruction nécessaires, — b) soit recourir, en certains cas spéciaux, aux dispositions prévues par des lois spéciales : loi du 29 floréal an X, art. 3, sur les contraventions de grande voirie, décision du sous-préfet par provision ; loi du 21 avril 1810, art. 50, sur les mines, décision provisionnelle

par le préfet dans l'hypothèse où l'exploitation compro-

met la sécurité du public ou des ouvriers ;’ loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, art. 15, Inesures conservatoires par ladministration pour faire cesser les dommages.

3°) ou bien enfin, mais seulement s’il s’agit de faits pouvant provoquer un recours au Conseil de Préfecture, solliciter le président du Conseil de Préfecture pour le département de la Seine, le vice-président pour les autres départements, d’ordonner leur constatation par experts, en vertu de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889. Cette loi a, sur ce point particulier, purement et simplement confirmé la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts des 22 janvier 1867, 18 novembre 1869, 16 décembre 1887) qui donnait compétence au préfet, ou tout au moins au Conseil de Préfecture pour faire constater en cas d'extrême urgence un état de choses de nature à entraîner une action que le Conseil aurait à juger au fond : ce qui avait donné à penser à M. Bertin (traité des référés, II, 237) qu'il existait un référé administratif devant le préfet, quelle que fut la jüuridiction administrative compétente au fond, et pour toute matière administrative. —- Tout le droit du président ou vice-président du Conseil de préfecture consiste à prescrire un constat et quelques mesures conservatoires, jamais à suspendre par provision l’exécution d’actes administratifs ni même à ordonner une véritable expertise. Ses pouvoirs n’ont rien qui soit com-

parable avec ceux du juge des référés civil.

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