‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 31 sur 59 · LATE · texte numérisé non relu

LATE

pas: il l’est encore si la matière sur laquelle il statue, ct qu’on présuppose pouvoir être soumise au tribunal lui-méme, ne se présente pas dans les conditions spéciales où la loi l'appelle à interverir. Il reste en somme ax délimiter sa compétence absolue au regard du tril:unal dont il est lémanation.

Or la jurisprudence et la doctrine, après quelques hésitations, s'accordent à considérer que ces conditions sont au nombre de deux :

1°) soit lurgence. soit les difficultés sur l'exécution d'un titre exécutoire (art. 806 C. proc. civ.)

2°) le caractère purement « provisoire » de la décision sollicitée (art. 809).

Il est indispensable qu’elles coexistent,, et on ne pour- “ait par exemple, en se basant sur l’urgence nettement ‘aractérisée, autoriser le juge des référés à préjuger le fond, pas plus qu’on ne pourrait dans la même hypothèse lui permettre de statuer en matière commerciale ou administrative. — L'une d’elles est un élément purement extrinsèque et qui se réalise dans les circonstances de fait ; la seconde résulte de la loi, et sa réalisation dépend du juge. Mais, que l’une ou lPautre fasse défaut, l'affaire cesse de relever du président et passe toute entière au tribunal.

RQ EC

Page 1