SECTION PREMIÈRE
L’urgence ou les difficultés sur l'exécution d’un titre ou jugement
La première question qui se pose est de savôir si l’on est en droit de rendre ces éléments interchangeables ct de les substituer l’un à l’autre dans le but de tenir pour acquise la première condition. L’urgence est-elle nécessaire en matière de difficultés sur l’exécution d’un titre exécutoire?
L'article 806 dit : « Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s’agira de statuer provisoirement sur l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.» Or on peut définir l’urgence : la nécessité de pourvoir sans délai à une situation dont le simple maintien entrainerait un dommage — et les difficultés sur l’exécution dun titre exécutoire ou jugement : les contestations ayant pour objet l’accomplissement des obligations mises à la charge d’une personne par convention ou par décision de justice.
Bien que le texte du Code fut absolument clair, non moins que l’exposé des motifs du titre des Référés, certains auteurs (Boitard, cours de proc. tome IIT, p. 281
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-— Chauveau, commentaire du Code de proc. civile, n° 2754 bis) n’admettaient pas autrefois la possibilité d’un référé sur difficultés d'exécution hors cas d'urgence, par le motif que l’article 554 du Code:de procédure civile avait prévu pour ces difficultés la compétence du tribunal du lieu au provisoire, et sauf renvoi pour le fond au tribunal d'exécution. L’arrêt de Cassation du 7 janvier 1885 (S. 85-1-153) et la première partie de l'arrêt du 3 juillet 1889 (D. 90-1-229) affirmaient la même doctrine. — Or nous verrons que l’article 551 ne vise que le cas où les difficultés d'exécution demandent à être résolues avec célérité (et nous dirons en quoi la célérité diffère de l'urgence) ; d'autre part, si manifestement l'article 806 n’exige pas l’urgence quand il s’agit de difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires et jugements, c’est, comme dit M. Bertin (loc. cit. n° 96) qu’il est indispensable que toutes les questions d’exécution des actes exécutoires et jugements soient rapidement jugées, et les solutions rapidement exécutées, et ce en raison des ressources, que le débiteur trouve
dans les lenteurs de la procédure ordinaire pour diffé-
rer l’exécution de ses engagements.» Ce qui revient à dire que l'extrême urgence caractérise nécessairement ces matières. La question devient dès lors un peu théorique, et la controverse cesse faute d'éléments : la jurisprudence (Bordeaux, 31 janvier 1899, D. 99-2-112) (1) et la doctrine (Bertin — de Belleyme, tome II, p. 376 — Garsonnet, traité de procédure civile, Ie édition, tome VII, n° 2986) — Glassou, précis de procédure civile,
(1) V. également Cass. 20 décembre 1905 S. 1906-1-220; 4 mai 1910, S. 12-1-580.
tome I, p. 321) admettent désormais la possibilité, hors toute urgence, d’un référé sur difficultés d’exécution.
Sous le bénéfice de cette réserve donc que la compétence du juge des référés se trouve justifiée en l’une ou l'autre des hypothèses de l’article 806, nous étudierons séparément celle de l’urgence, et celle des difficultés sur l'exécution de titres exécutoires ou de jugements.
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