CHAPITRE DEUXIÈME
Les difficuftés d'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.
i'article 806, après avoir donné qualité au juge des référés pour statuer « dans tous les cas d'urgence », lui permet de « statuer provisoirement sur les difficultés d'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.» Nous avons vu plus haut que ces deux éléments peuvent se substituer l’un l’autre en vue de constituer la première condition de compétence absolue. Il ne nous reste plus qu’à développer le second élément pour en terminer avec celle-ci.
Les pouvoirs du juge des référés à ce point de vue présupposent qu’il s’agit: 1) de titres exécutoires ou de jugements. — 2) parvenus à la phase d'exécution. — 9) donnant lieu à des difficultés. Quand ces trois termes se trouvent réunis, il appartient au juge de « statuer ». Il a fallu attendre la toute dernière jurisprudence pour donner à ces pouvoirs leur formule définitive, bien que l'accord fût fait depuis un certain temps déjà sur leurs conditions d’existenec, que ce chapitre a pour objet
d'exposer.
A) Titres Exécutoires ou Jugements.
IX faut donner à l'expression « Titres exécutoires », non pas le sens restreint d’acte juridique revêtu de la formule exécutoire apposée par les notaires sur les actes notariés et par les greffiers sur les grosses des jugements, mais le sens large d’acte juridique emportant au profit d’une partie la possibilité de recourir aux voies d'exécution forcée. Il peut s'agir par conséquent soit d'actes authentiques, notariés ou non, ayant de plein droit cette force d'exécution (— tels les bordereaux de collocation délivrés par le greffier à chaque créancier admis dans un ordre amiable ou judiciaire ou dans une distribution par contribution, bordereaux cxécutoires contre l’adjudicataire ou contre la Caisse des Dépôts et Consignations) ; soit d’actes Sous Seings privés, ayant obtenu la force exécutoire par la reconnaissance ou la vérification judiciaire (Cass. civ., 11 février 1908, S. 08-1-279). Mais il est nécessaire qu'il ÿ ait un titre, c’est-à-dire un écrit matérialisant le droit du requérant et permettant au juge de s’attacher uniquement à son exécution : cette nécessité relève de Pinterdiction qui lui est faite de préjuger le fond, car cc scrait pour le magistrat préjuger le fond de reconnaitre d’abord l’existence du droit découlant d’une convention verbale, pour ensuite pouvoir la déclarer cxécutoire. Au reste, nous le verrons, l'office du juge consiste à pourvoir à une exécution fondée en litre, non pas à donner la force exécutoire.
En matière de jugements, on admet également ure
signification extensive : a) quant au degré de juridic-
tion d’où émane le jugement : il peut s’agir d’une ordonnance sur requête (nous réservons la question des pouvoirs du juge) autorisant par exemple une saisiearrêt ou une saisie conservatoire ; de jugements rendus par le tribunal civil de première instance ; d’arrêt de Cour d'appel, sans qu’il y ait à distinguer selon que lc jugement d’instance est confirmé et par conséquent renvoyé pour son exécution au tribunal dont il émane, ou infirmé et par conséquent soit retenu pour exécution par la juridiction d'appel, soit renvoyé à un tribual de première instance (Cass. 3 juillet 1889, D. 90-1- 229 ; de Belleyme, référés, tome Il, n° 4; Bertin, référés, tome IT, n° 110) mais à cette condition, bien entendu, qu’on soit dans les termes de la compétence du juge et qu'il y ait lieu de lever lobstacle empêchant l'exécution de l'arrêt, non pas d'ordonner des mesures destinées à procurer cette exécution, lesquelles ressortent, selon les cas, du tribunal ou de la Cour; -— d’arrêts ae la Cour de Cassation (Cass. 17 décembre 1860, S. 61-1-963) ; même de sentences arbitrales revêtues de l'ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal civil. — b) quant à la nature de la juridiction: on a vu, dans la première partie de ce travail, que la doctrine en général se refuse à distinguer, au point de vue de l’exécution, des sentences émanées du tribunal civil celles émanées soit du juge de paix, soit du tribual de commerce, soit d’un tribunal administratif, par ce molif que le juge de paix et le tribunal de commerce, cn tant que juridiction d'exception, ne peuvent connaître de lexécution de leurs décisions, et que le tri-
Lunal administratif connaît de l'interprétation de ses
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