‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 36 sur 59 · PAT · texte numérisé non relu

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décisions en matière contentieuse, mais non pas de leur exécution. Il est incontestable que Ia phase d'exécution ramène dans le droit civil la sentence rendue par une

juridiction administrative où d’exception, dès qu’il est

fait emploi d’une voie d'exécution de droit commun : nous savons que néanmoins la jurisprudence cantonne

Jes pouvoirs du juge des référés, dont elle considère la

juridiction comme exceptionnelle, dans les limites de la juridiction du tribunal civil proprement dite et non assortie des attributions qui proviennent à ce tribunal de sa nature de juridiction de droit commun. La question a été étudiée séparément pour les justices de paix ct les tribunaux de commerce. Elle n’est pas susceptible d'amencr de difficultés sérieuses en matière administrative, par la raison que, si l'administration opte pour la voie d’exécution civile, elle dénature en quelque sorte l'acte administratif et fait à la juridiction civile une attribution de compétence : nous renvoyons sur ces points aux développements que nous avons donnés à la question de l'intervention du juge des référés, et nous savons par exemple que c’est une pure raison de forme qui empêche que les contraintes administratives en matière de contributions directes ou indirectes puissent faire l’objet d’un référé. Plus généralement pouvons-nous dire — sous réserve des observations présentées à propos de la commercialisation possible des voies d’exécution —, qu’une saisie arrêt, une saisieexécution, une saisie-immobilière ont toujours même caractère, que le titre qui les justifie soit de nature civile, commerciale ou administrative : il n’est possible.

de reconnaître l'autorité d’où émane ce titre, et par

: À \ conséquent de ménager l'intervention de cette autorité, que durant la phase conservatoire de la saisie (1) ; passée cette phase, il appartient exclusivement à la juridiction civile de statuer, au principal ou au provisoire. Par la même raison, le juge des référés connaît des difficultés provoquées par lPexécution de jugements étransers revêtus de l’ordonnance d’exequatur. -

B) Titres ou Jugements à la phase d'exécution forcée.

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