SAVE
Cette phase ne commence pour le jugement qu’à l'heure où il devient définitif: ceci sauf exception pour: le cas où le tribunal qui l’a rendu ordonnerait lexécution provisoire, et également pour certains ‘jugements avant dire droit (Req. 8 avril 1910, 14 mars 1911, D. 11-1-323). -— D'autre part la juridiction d’où émane lc jugement est seule appelée à statuer durant l'exécuüon dite « par suite d’instance », qui consiste en formalités destinées à faire produire au : jugement tout son effet : interprétations, rectifications d’erreurs matérielles, compléments à y apporter (par exemple, Hiquidation de dommages-intérêts ou dépens, réception de cautions, appréciation de la solvabilité de: cautions réelles). D'où résulte par exemple lPattribution exclusive de juridiction faite par l’article 440 du Code de :
procédure civile au tribunal de commerce -pour la ré-
(1) Ainsi l'opposition à une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce en vertu de Particle 417 du Code de commerce et autorisant une saisie conservatoire . de meubles, doit être portée devant la juridiction commerciale: le tribunal entier, selon les uns; le président, selon les autres. (Frib. La Flèche, 2 septembre 1911, $S. 12-2-4155).
ception de la caution à la dation de laquelle est suboraonnée l'exécution provisoire, et, par voié de conséquence indirecte de l’article 439 du Code de procédure civile, pour l'appréciation de la solvabilité de la partie qui veut exécuter et de la suffisance de la caution réelle déposée par elle (Paris, 13 juillet 1905, D. 07-2-98). — Enfin, il y a lieu de noter que certaines voies de re-' cours, telles lopposition, la tierce opposition principale ou incidente, la requête civile, s’exercent devant la juridiction même qui a rendu la sentence attaquée, et qui se trouve par conséquent qualifiée pour statuer sur les incidents qu'elles provoqueraient.
Ces trois séries d'extensions visent d’ailleurs essentellement les sentences émanées des juridictions d’exception ou administratives : nous savons en effet que, pour la juridiction civile, l'urgence suffit à motiver un référé, même en matière d'exécution, par suite d’inslance, même hors l'hypothèse de difficultés d’exécution, dès là qu’il n’y a point de préjudice au principal.
Ainsi précisée, l'exécution forcée comprend toutes les saisies dites exécutoires, celles qui ont pour but de réaliser le patrimoine du débiteur (saisie immobilière, saisie exécution proprement dite ou par conversion de saisie-arrêt, de saisie-conservatoire commerciale, ou de saisie-gagerie, etc...) ; les ventes, par suite de saisie, des meubles corporels ou incorporels, et des immeubles du débiteur ; la distribution des deniers en provenant ; la contrainte par corps ; l’astreinte, etc... (Garsonnet, traité de proc. civile, tome VII, p. 1464) : bref, tout ce qui constitue la réalisation forcée d’un patrimoine, jusques
et y comprises, d’après une théorie, les questions accessoires se rattachant à l’exécution (telle la résiliation d’un marché sollicitée pour inexécution d’une convention intervenue à l’occasion de l’exécution provisoire d’un jugement du tribunal de commerce, C. de Bordeaux, 15 janvier 1896, D. 00-2-209) mais non pas les simples mesures conservatoires destinées à maintenir intacts jusqu’à la solution définitive d’un procès les divers éléments visés par un premier jugement (Douai, 27 juillet 1911, le Droit du 21 février 1912). L’exécution forcée apparaît comme l’accomplissement par voie de contrainte des mesures quelconques ordonnées par une décision judiciaire ou découlant d’un titre jouissant des
prérogatives de la décision judiciaire.
C) Titres exécutoires ou jugements donnant lieu à difficultés.
On n’entend bien tout ce que le Code a mis dans l’expression « difficultés » qu’en se rappelant les raisons qui lui ont'fait spécifier les difficultés d'exécution auprès des difficultés urgentes : c’est qu’une très prompte intervention de justice est indispensable dans une matière où le débiteur de mauvaise foi est muni d’une infinité de moyens d'échapper à son créancier, et le créancier de mauvaise foi de mille moyens de causer à son débiteur prétendu un préjudice irréparable. Le juge des référés trouve dans ses attributions le droit d'apprécier et résoudre provisoirement toutes les contestations élevées par ceui-ci pour obtenir l’exécution,
par celui-là pour l’éviter : et ces contestations, encore
bi.
are Ds
que leur variété soit innombrable, se ramènent nécessairement à une demande de sursis ou de continuation de poursuites, basée : |
1° soit sur la réalité ou les restrictions du droit du créancier poursuivant. — Aux poursuites exercées en vertu du titre exécutoire, le débitéur vient opposer un inode quelconque d’extinction de son obligation : paiement, novation, compensation, confusion, prescription; ou une restriction de cette obligation par l'effet soit des mêmes modes, soit d’une loi, d’une constitution de gage, ou d'offres réelles suffisantes. Ou même, il va jusqu’à Lier, en s'appuyant sur des titres l'existence d’une créance. Le créancier à son tour rejette les exceptions proposées, en invoquant des preuves soit d'existence, soit d'intégralité de ladite obligation.
2° soit sur l'existence ou la validité du titre ou du jugement, s’agissant ici de sa valeur purement formelle, ci non plus de la réalité du lieu d'obligation qu’ils matérialisent : nullité prétendue d’une obligation authentique ou sous seings privés pour défaut des conditions de validité matérielles édictées par la loi (v. g. défaut de mention de la rédaction en double exemplaire d’une convention sous seings privés synallagmatique ; jugement par défaut contre partie non exécuté dans les six mois de son obtention ou non notifié par huissier commis selon larticle 145 du Code de procédure civile ; exercice d’une opposition après exécution du jugement de défaut contre partie, ou postérieurement à la huiline de la signification à avoué du jugement de défaut
contre avoué, ou hors les formes des articles 160, 161
ct 162 C. proc. civ. ; défaut de commandement préalable à une saisie exécutoire.)
3°) soit sur le mode d'exécution employé par le créancier : le Code lui-même a prévu des exemples de difficultés de ce genre dans l’article 606, qui vise la décharge demandée contre le saisissant et le saisi par le gardien de saisie exécution, si la vente n’a pas eu lieu au jour indiqué par le procès-verbal sans qu’il y ait cu .d’empêchement, ou, en cas d’empêchement, deux niois après la saisie ; dans l’article 607, qui vise les réclamations élevées par le saisi dans une saisie exécution, par exemple sur l'établissement d’un gardien, sur l'extension de la saisie à certains meubles, ou pour obtenir un sursis à la saisie, etc. ; dans l’article 661, qui autorise le paiement par référé des loyers dus au propriétaire par préférence à tous autres créanciers figurant dans une distribution par contribution (référé exceptionnel en ce qu’il est porté, non devant le président du tribunal, mais devant le juge commissaire à ia contribution) ; dans l’article 681, qui autorise le juge des référés à procéder à la nomination d’un séquestre aux immeubles saisis qui ne seraient pas loués ni affermés, et à la dépossession du débiteur, et ausi à ordonner la coupe et la vente des fruits pendants par racines ; dans Particle 786, qui autorise le débiteur contraint par corps à requérir, au moment de l'arrestation. qu’il en soit référé devant le président du tribunal de première instance du lieu ; dans l’article 829, qui vise le cas où le tiers, chez qui se trouvent les objets sur lesquels le créancier prétend avoir un droit de gage ou
de propriété, refuse d'ouvrir les portes et s'oppose à
la saisie. De même la loi du 8 février 1902, art. 17 et 18, permet, nous l’avons vu, au porteur d’un titre atteint d'opposition et dont il se prétend légitime propriétaire, de demander en référé, à certaines conditions, la mainlevée de cette opposition. — L’énumération de ces hypothèses expressément prévues n’est évidemment pas plus limitative que celle des cas d’urgence. Elle révèle à elle seule la variété des cas où le président est fondé à statuer en référé : demandes en discontinuation, en cantonnement, en mainlevée, en rétractation de saisies soit conservatoires civiles, soit exécutoires, demandes en revendication d'objets saisis exercées par des tiers, demandes ayant pour objet le règlement des conditions de la vente de meubles donnés en nantissement, difficulté de savoir si la consignation a été valablement opérée par l’huissier qui, en saisissant, trouve des deniers qu’il consigne selon l'art. 590 C. pr. civ. (Besançon, 18 octobre 1911, G. T. 15 novembre 1911)
etc:
En toute hypothèse, l'interdiction qui lui est faite de préjuger le fond ne l’amène jamais à statuer qu’à l'heure où la force d’exécution est acquise au titre ou jugement mis en cause, l’action de cette force étant contrecarrée par un obstacle de fait ou de droit. Si c’est la force exécutoire même du titre qui se trouve contestée entre les parties, une question de fond est soulevée qui a pour effet de le dessaisir, et s’il peut statuer encore désormais, c’est à un tout autre titre : il ordonrera la discontinuation des poursuites pour permettre, par exemple, à la partie condamnée par jugement du
= 166 — tribunal de première instance ou du tribunal°de commerce de faire décider par la Cour d'appel si l'exécution provisoire de ce jugement pouvait être ordonnée sans caution (Cass. 18 juin 1900, S. 00-1-494 — Alger, réf., 16 septembre 1910) ou encore s’il était susceptible d'exécution provisoire. — Sa mission apparaît d’assurer une exécution dont le principe n’est pas en cause, dont le droit n’est pas discuté : en somme, d'assurer l'exercice du droit d'exécution. La jurisprudence a consacré la règle donnée par Bertin (traité des référés, par. 102) : « Le juge des référés peut statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements, en appréciant d’après les circonstances qui se produisent la légitimité de l’exercice du droit d'exécution. » C’est donc une question de fait, d'espèce, qu’il est appelé à résoudre, en s’aidant de considérations de fait et de droit : la partie qui agit en référé admet parfaitement que la situation invoquée par son adversaire lui donnerait, si elle existait dans la réalité, le droit d’exécuton et toutes ses prérogatives ; ce qu’elle conteste uniquement, c’est que son adversaire possède le bénéfice de cette situation. Tout l'office du juge consiste à vérifer cette assertion : et nous retrouvons ici, sous un asect nouveau, le droit discrétionnaire et absolu qui lui appartient de juger du fait, sans contrôle possible de la Cour de Cassation ; un recours ne se conçoit contre l’ordonnance de référé qu’au moment où, la situation de. fait une fois reconnue, se pose la question des remèdes qu’elle supporte, c’est-à-dire des pouvoirs du juge. Cette question peut d'ailleurs être soulevée dans la phase même où il reconnaît les faits, s’il se trouve dans l’oc-
casion d'interpréter ou d'apprécier un titre exécutoire, de telle sorte que dès alors, à titre exceptionnel, sa mission ait pour limite l’interdiction de préjudicier au principal.
Jusqu'où s'étend sa compétence, qu’il s'agisse d’établir la situation des parties ou d’assurer l'exercice du droit d'exécution? Le Code lui permet de « statuer » : mot énigmatique et vague, qui semble laisser au juge toute latitude en tous sens, et dont la sagacité des intcrprètes semble enfin parvenue à préciser la portée.
Il comporte d’abord pour le juge le pouvoir d’apprécier les titres ou jugements produits devant lui. Nous venons de dire en effet qu’il existe toute une période préliminaire à la décision, où les parties développent leurs prétentions, où le juge s’enquiert uniquement des positions occupées en fait : or l’une ou l’autre des parties dénature en quelque sorte nécessairement la question de fait, et il n’est plus contesté que le droit qui appartient au magistrat de procurer l’exécution, de par l’article 806, implique celui de rétablir la vérité et d’évaluer tant les titres et jugements produits que les exceptions qui leur sont opposées. Toute difficulté sur l’exécution d’un titre exécutoire ou jugement se résout comme de droit en une demande de sursis ou de continuation de poursuites : qu’elle consiste à soutenir la nullité
de fond ou de forme de l’acte générateur des poursuites,
une question principale est soulevée, mais uniquement à titre d’argument, or nous verrons plus loin que si larlicle 809 interdit au juge des référés de statuer au principal, il ne lui interdit nullement de connaître du prin-
cipal. Au fond et au provisoire, les arguments invoqués seront les mêmes, mais ils impressionnent différemment les juges, et c’est si vrai que, tandis qu’ils sont nécessitants pour le juge du principal, il appartiendra en cer- {ains cas au juge du provisoire qui les aura reconnus fondés, d'établir un modus vivendi temporaire qui n’en tienne aucun compte. C’est dire que l’intime -conviction du juge et de son tribunal a pour base les mêmes éléments et s'appuie sur un égal pouvoir d'appréciation : les mesures ordonnées par celui-là ne préjugeront pas plus le fond que ne ferait le jugement provisoire rendu par celui-ci dans les cas où le juge des référés se trouverait être dessaisi par l’introduction d’une instance au principal.
Limité par cette interdiction de préjuger le fond, le pouvoir du président consistera à rechercher si sont réunies les conditions auxquelles se trouve légalement subordonné le caractère libératoire d’un paiement {question d’imputation des paiements à la dette réclamée — question de la déchéance de plein droit du terme), d’une compensation (question de l’exigibilité et de la liquidité des créances compensées ; question de la compensation partielle), d’une remise de dettes, d’une novation, d'offres réelles ; le caractère exécutoire d’un titre ou d’un jugement (question de la nullité d’une exécution poursuivie en vertu d’un jugement par défaut non exécuté dans les six mois de sa date, en vertu d’un ütre authentique dont la demande en nullité est portée devant le tribunal et qui est par exemple l’objet d’une inscription de faux) ; le bien fondé d’une revendication d'objets saisis exercée par un tiers, etc. Cette recher-