CS (UNE
che, cette appréciation des éléments de Ia cause lui “sont indispensables pour se former une conviction ; mais cette conviction, il l'utilise non pas à décider si le droit invoqué par l’une ou l’autre des parties existe, si le paiement, la compensation sont bien et entièrement hbératoires, les offres réelles suffisantes et libératoires, le titre ou le jugement munis de force exécutoire, la revendication fondée, mais uniquement à statuer sur le fait de la continuation ou de la discontinuation des poursuites, en réservant au iribunal la question prineipale de la validité de leur cause. Mais comme c’est la solution donnée à cette question principale qui décide du droit d'exécution, on ne peut interdire au juge des référés de rechercher et d'examiner la cause, quitte à n’en tirer qu’une conséquence et à ne munir cette conséquence que d’une valeur provisoire. — L'application de ces principes a été faite tout récemment en matière de détention de biens appartenant à une congrégation religieuse dissoute en vertu de la loi du 1‘ juillet 1901: aux mesures sollicitées en référé par le liquidateur, en exécution du jugement qui le nommait, des tiers étrangers à la congrégation opposaient le plus souvent des titres authentiques, reconnaissant à leur profit le droit de propriété ou le droit au bail des meubles et immeubles litigieux ; normalement, et sitôt vérifiée l’authenticité du titre et par conséquent sa force exécutoire, l'interdiction de préjuger le fond eût eu pour résultat d'empêcher le juge des référés de faire droit aux demandes du liquidateur ; mais c’eût été paralyser la loi que de s’en tenir à cette « apparence » de droit de propriété, car le liquidateur eût trouvé partout une résis-
tance appuyée sur des titres à qui provision était due; ei c’est pourquoi, contrairement à la doctrine préco* nisée par l'arrêt de la Cour de Poitiers du 29 juillet 1903 (D. 04-2-58), la jurisprudence est désormais en ce sens (Cass. civ. 8 février 1904, D. 04-1-117; 20 décembre 1905, D. 07-1-320, et conclusions du procureur général Bauduin; 11, 15 et 16 avril 1907, D. 07-1-401) que, lorsque des titres authentiques établissant la propriété de tiers sont présentés au juge des référés, il lui appartient d'apprécier ces titres et de leur dénier toute force juridique si leur détenteur se trouve en l’une des trois hypothèses où l'article 17 de la loi de 1901 présume l’interposition de personnes, de façon à permettre au liquidateur la mise en possession de tous les biens « détenus », au sens extensif de la loi de 1901, par la congrégation ; comme il lui appartient de refuser toute : valeur à des actes d'acquisition qui seraient présentés par elle et qui auraient pour effet de l’investir d’un droit qu’elle ne peut acquérir. Encore cette apprécialion réserve-t-elle la question principale de propriété, puisque, dès qu’il a relevé une interposition’ de personnes pour lui donner l'effet que nous avons dit, le juge des référés est tenu de renvoyer les parties, à se pourvoir au principal pour l’administration de la preuve contraire à la présomption d’interposition. Le droit commun voudrait qu’il s’inclinât devant un titre d'acquisition présenté soit par la congrégation soit par un tiers: mais le titre contraire, présenté par le liquidateur, et qui est constitué par le jugement qui le nomme, absorbe et anéantit le premier, de par la loi, et deincure le seul dont le juge ait à procurer l’éxécution.
SE AU R e
À peine peut-on dire, en cette hypothèse, que le magistrat est appelé à « apprécier ». Le conflit reparaît entre les deux titres si, tout au contraire, il n’a pas relevé d'interposition de personnes : comme la demande de mise en possession formée par le liquidateur n’apparaît plus fondée, le juge n’a plus qu’à assurer au propriétaire la jouissance à laquelle son titre lui donne droit, sauf au liquidateur à se pourvoir au principal pour rapporter la preuve contraire.
Pour établir la situation de fait qui motivera sa décision, il est souvent nécessaire au juge des référés, autant que d’apprécier, d'interpréter les titres et jugements qui lui sont soumis. Mais tandis que le pouvoir de les apprécier lui est indispensable, puisque c’est de Icur validité au fond que dépend la validité des poursuites exercées, et tandis d’ailleurs que l’appréciation portée sur eux laisse intacte la situation juridique des parties, on ne conçoit pas qu’il lui soit possible de les interpréter, c’est-à-dire de déclarer quelle fut la volonté des parties, ou du juge au principal, ou de la loi, sans se substituer à la juridiction chargée du fond; puis l'interprétation n’est pas indispensable dans tous les cas. La nuance est néanmoins parfois subtile entre l’appréciation nécessaire et l'interprétation simplement utile : il semble qu’on peut admettre pour criterium que celle-là porte sur des éléments objectifs de validité dont le sens exact apparaîtra évident à première recherche et que le juge constate purement et simplement, sans y rien ajouter, tandis que celle-ci a pour but de pré-
ciser des éléments de validité dont le sens se dérobe et
TS
ne ressorlira clairement qu'après que le juge aura suppléé à l'insuffisance du titre, ou du jugement, ou de la loi, ce qui équivaut à statuer au principal. Le rôle du juge se borne à constater les termes de la disposition dont la portée est contestée : il ne lui appartient pas de les compléter. Il examine jusqu'où a été le titre qu’on lui soumet, non pas jusqu'où il a voulu aller. — La jurisprudence (Paris, 1* février 1873, D. 73-2-166 ; Cour deCaen, 6 janvier 1872, D. 73-5-390 ; Cour de Pau, 18 juin 1894, S. 96-2-38) (1) et la doctrine (Bertin, traité, n° 181) sont dès longtemps fixées sur ce point: la nécessité d'interpréter a pour cffet de dessaisir le juge des référés et de le forcer à renvoyer les parties à se pourvoir au principal ; si l'incertitude qui plane sur la disposition en cause est telle qu’il ne puisse statuer sans préjuger le fond, il se trouve absolument incompétent pour établir un modus vivendi conciliant provisoirement leurs droits, sauf si l’urgence l’y autorise. Nous
aurons d’ailleurs à revenir sur ces notions.
L'équivalence de l’urgence et des difficultés d’exécution forcée pour constituer la première condition de compétence absolue se reconnaît aux solutions, identiques pour les deux termes, qui sont données par la jurisprudence et la doctrine aux questions du référé en cours d'instance ct de la compétence ratione loci.
(1) V. également C. de Rouen, 3 mars 1880, S. 80-2-334. — Cass. civ. 12 janvier 1904, S. 05-1-332. — Poitiers, 20 juin 1910, La Loi, 23 août 1910.
et D — 173 — Nous n'avons plus qu’à faire aux difficultés d'exécution l'application des principes qui ont été développés à propos de l'urgence.
De celles-la comme de celle-ci, on a dit qu’elles ne pouvaient se concevoir ni se présenter au cours d’une instance engagée sur le fond, soit à raison de l’état de litispendance ou de connexité des deux instances, soit en raison de l'interdiction faite au juge des référés de préjudicier au principal, soit enfin en raison de l’existence d’un contrat judiciaire entre les parties, attribuant compétence exclusive au juge du fond. — Nous avons vu ce qu'il faut penser de lapplicabilité tant des exceptions de litispendance et connexité, que de la maxime « Una lecta via, non datur recursus ad alteram » ; et quant à l’argument tiré de l'interdiction de préjudicier au fond, c’est lui seul, avons-nous dit, et non pas le fait d’un dessaisissement automatique du juge par l'engagement d’une instance au fond, qui lempêcherait d’après la jurisprudence la plus récente äe cantonner, sauf exception légale, ou de mettre à néant une saisie arrêt autorisée par ordonnance sur requête rendue même sous réserve d’en référer, dès auw’elle est soumise au tribunal par une demande régulière en validité ; ou de prononcer la maïinlevée d’une saisie contrefaçon quand lassignation en contrefaçon devant le tribunal est lancée ; ou de statuer sur les difficultés d'exécution d’un titre dont la validité est soumise au tribunal. La preuve en est que la même jurisprudence lui maintient ses pouvoirs et le déclare bien et valablement saisi si la réduction ou la mainlevée des
saisies lui est demandée avant le début de lPinstance
cn validité (Cass. 3 décembre 1900, S. 02-1-68). La vérité est qu'on ne peut établir de relation constante et absolue entre sa compétence d’une part, et d’autre part lintroduction d’une instance principale : tout dépend de savoir si la décision du juge des référés, prise en soi et indépendamment des circonstances, est susceptible de porter préjudice au fond. Nous observerons seulement, comme nous avons fait à propos de l'urgence, que si l'instance principale est parvenue à tel état que le tribunal tout entier puisse statuer sans retard, l'utilité du recours en référé peut disparaître : mais c’est là un simple argument de fait, et on ne voit pas de raison juridique pour laquelle, théoriquement, la compétence du juge des référés ne subsisterait pas toute entière. Notons enfin qu'on constate ici mieux que nulle part silleurs que l’existence de difficultés d'exécution forcée implique nécessairement lextrême urgence : la théorie de l’incompétence du juge invoque la disparition, par ls fait de l'introduction de linstance principale, non pas des difficultés mêmes, mais de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur elles ; c’est aller trop loin puisque, les difficultés d'exécution forcée subsistant, la compétence absolue demeure établie, mais il n’en est pas inoins vrai qu’on les considère le plus souvent, en cette inatière, sous le point de vue de lurgence qu’elles présentent, et c’est ce qui nous dispense de retracer le chemin parcouru par la jurisprudence pour aboutir à la théorie de la compétence intégrale, bien que la plupart des espèces qui en ont marqué les étapes aient visé le cas de difficultés d'exécution forcée.
La jurisprudence autorise désormais le juge des ré-
férés à ordonner la continuation de poursuites de saisie exécution, malgré la revendication mobilière exercée par un tiers, s’il y a concert frauduleux entre le saisi et le revendiquant, ou si la revendication est nulle en la forme (Cass. 20 novembre 1900, S. 05-1-455) ; à rdonner vu l'insuffisance du gage l'expulsion immédiate d’un locataire et la vente de son mobilier malgré l’assignation lancée en validité de saisie-gagerie (Req. 27 avril 1906, D. 06-1-240) ; — encore peut-on observer, avec M. Glasson, que, si l’on ne peut contester au juge des référés le droit de statuer dans cette hypothèse, on peut lui contester celui d’ordonner de pareïlles mesures, qui semblent bien préjuger le fond; — à ordonner, aalgré qu’une instance principale soit intentée en résiliation d’un bail notarié, l’expulsion du locataire pour
. défaut de paiement des termes prévus, si du moins
Ja faculté d’expulser est prévue au baïl; à prescrire, sur demande présentée par le liquidateur d’une congrégation religieuse en vertu du jugement qui l’a nommé, toutes mesures ayant un caractère purement conservatoire destinées à opérer la mainmise du liquidateur sur les immeubles détenus par la congrégation et ce raalgré la revendication de ces immeubles exercée par un tiers devant le tribunal civil (Cours de Toulouse, 17 novembre 1902 -— Rouen, 28 janvier 1903, D. 03-2- 457) l’action en revendication étant, comme dit larrêt de Rouen, pleinement indépendante de la demande portée en référé. Les seules objections qu’on puisse faire à ces décisions proviennent de ce que très souvent l’ordonnance rendue dans de telles conditions préjugera
le fond : dans la dernière hypothèse, par exemple, ïl
10e L'EAU
est très exact qu’une ordonnance prescrivant l’apposition de scellés n’empêchera pas le revendiquant de faire juger la question de la propriété de l’immeuble, mais clle préjuge cette question en reconnaissant implicitement une détention de la congrégation, au sens de Parcle 18 de la loi du 1* juillet 1901. —— Pourrait égalenent préjuger le fond, si elle était rendue dans certaines circonstances que nous dirons, l’ordonnance statuant sur les difficultés d'exécution d’un titre exécutoire dont une instance antérieurement engagée et non terminée aurait soumis la validité au tribunal civil : nous verrons en effet qu’une contestation sérieuse sur le principe générateur de l’exécution peut faire aux parties une situation provisoire telle que si, par disposition principale, le tribunal avait dénié toute validité au titre cxécutoire ; mais l’incompétence absolue du juge des référés est si peu le fait de l’introduction de l'instance au fond qu’elle serait tout aussi motivée par l’existence d'une contestation sérieuse sur la validité du titre, dès avant que cette contestation fût déduite en justice; d’autre part elle ne connaît d’autres limites que celles du principe de l’interdiction de préjuger le fond et cesse donc s’il cesse d’être applicable, si bien que, l'instance cn validité étant engagée devant le tribunal, le juge cdes référés conserve tous pouvoirs pour ordonner en cours d'instance telles mesures conservatoires justifiées par Jurgence et sans influence possible quant au fond (— séquestre). Si le dessaisissement résultait de lintroduction de l’instance, il serait absolu et ne cesserait qu’à sa solution,
L'arrêt de Cassation du 4 mai 1910 qui, nous l'avons vu. a consacré cette solution tant pour l’urgence que pour les difficultés d'exécution, a également établi l’inluence que peuvent éventuellement exercer, en l’une et l’autre hypothèse, les règles de la compétence ratione materiæ sur la compétence ratione loci. Quant aux difficultés d'exécution forcée, la Cour de Cassation, pour dégager le principe, avait préalablement, par arrêt du 2 mars 1910 (S. 12-1-581) condamné la théorie qui prétendait déterminer la compétence ratione materiæ en fonction de la compétence ratione loci, et, par exemple, en cas de difficultés sur l'exécution d’un titre exécutoire dont la validité avait été soumise au tribunal par instance principale avant l’introduction du référé, admettait néanmoins la compétence d’un juge des référés (tel celui du lieu d’exécution), dès là qu'il n’appartenait pas au tribunal chargé du fond. L’arrêt du 4 mai 1910 établit définitivement la compétence parallèle : 1) du président du tribunal compétent pour statuer au fond. — 2) du président du tribunal du lieu de l'incident. Il n’y avait jamais eu, à proprement parler, de contestation sur cette dernière, dont la nécessité découle des principes mêmes du référé, et qui apparaît d’ailleurs . la conséquence normale de l’article 554 du Code de procédure civile, lequel accepte en matière d'exécution l'intervention du tribunal du lieu ; d'autant que les articles 606 (décharge du gardien de saisie), 786 (réquisition de référé par le débiteur contraint par corps), 829 (opposition à saisie-revendication par le tiers saisi) du même Code attribuent formellement compétence au
juge des référés du lieu d’exécution. Mais toute une {héorie (M. Garsonnet — Cass. 1* décembre 1886, S. 87- 1-198 : Req. 26 février 1906, S. 06-1-305) n'avait pas cessé d'affirmer que cette attribution de compétence excluait absolument l'intervention du président du tribuial compétent pour statuer au fond. C'était aller contre l'esprit de l'article 554, qui réservait la compétence, au fond, du tribunal d'exécution, et par le jeu des prin- * cipes la compétence, au provisoire, du président de ce tribunal, parallèlement à celle du président du tribunal du lieu ; par ailleurs, comme le disait M. Tissier en note de l'arrêt de Cassation dé 1906, c'était dans certains cas contrarier l'intérêt des parties, qui pouvaient trouver avantage à s'adresser au président du tribunal compétent au fond, comme mieux à même de statuer pro-
visoirement ou seul capable de rendre une ordonnance
cxécutoire en plusieurs endroits. — On ne peut donc qu'approuver la décision de l'arrêt ‘du 4 mai 1910, qui. admet concurremment à statuer, tant en matière de difficultés urgentes qu'en matière de difficultés d’exécution forcée, le président du tribunal du lieu et le président du tribunal chargé du fond (en même sens, Dijon, tr. civ., 21 juin 1910). Nous ne reviendrons pas sur cette idée que la compétence relative doit s’étudier séparément pour le président et pour son tribunal et ne s’impose pas de celui-là à celui-ci ; c’est un des effets les plus intéressants de la compétence absolue qu’elle déplace, au gré de l’intérêt des parties, et selon qu’elle se trouve vérifiée en tel ou tel endroit, la base de compétence ratione loei, de telle sorte que la dépendance disparaît désormais du provisoire au fond,
Au point où nous en sommes arrivés, nous supposons réalisée la première condition, purement formelle celle-ci, et comme extérieure, de la compétence ratione materiæ spéciale à la juridiction des référés : le juge trouve devant lui une situation de fait précisée en toutes ses parties. Il nous reste à développer la condition interne de compétence à laquelle l’article 809 a souinis sa juridiction : la nécessité de laisser intact le fond du procès. La première s'établit hors l’action du juge et il ne lui appartient que de la constater. La seconde relève de lui, et de lui seul : elle cantonne à tout moment l'initiative propre dont il est doué pour traiter une matière donnée.
Notre travail ayant pour but un exposé de principes, il nous a paru plus logique d'étudier dans sa dernière partie, relative au caractère provisoire des décisions de référé, certains points qui eûssent pu trouver place, en tant qu'application des principes exposés, à la suite des développements sur Flurgence ou les difficultés d'exécution forcée : tel la faculté pour le juge des référés d’enrayer l'exécution d’un titre exécutoire, d’accorder un délai de grâce, d'insérer en une ordonnance de saisie la réserve d’en référer en tout état de cause, etc. Mais tous ces points soulèvent la question juridique des pouvoirs, et les pouvoirs du juge des référés ne peuvent se déterminer qu’au regard de linterdiction
qui lui est faite de-préjudicier au principal.