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ties et laisse le tribunal trancher librement le litige. Les développements qui vont suivre auront pour objet de préciser la portée des restrictions mises à ses pouvoirs
Est-ce à dire d’abord que le Code ait entendu viser le préjudice de fait, le dommage iréparable qui résul- {era occasionnellement, presque nécessairement, de la décision rendue en référé ? On l’a cru longtemps, et que « faire préjudice au principal » c'était atteindre les intérêts de l’une ou l’autre des parties. Mais la doctrine observa qu’une telle interprétation n’allait à rien moins qu’à rendre illusoire la décision du juge des référés en matière d’exécution forcée, puisqu'elle aboutissait à le priver de toute initiative en 1estreignant son rôle à préserver les situations acquises : « Le résultat inévitable de toute décision judiciaire, et auquel la juridiction des référés ne saurait échapper, disait Bertin (traité des référés, n° 166) est que la partie dont les prétentions sont repoussées subit un préjudice qui peut être irréparable »; qu’on observe d’ailleurs l’effet des jugements provisoires rendus par lc tribunal civil lui-même. Le Code aurait frappé de s'érilité toute la juridiction des référés s’il n’avait usé du mot « préjudice » en son sens étymologique de « préjugé », de décision préalable conditionnant en tout ou partie la décision à intervenir ultérieurement: d'autant que, nous l’avons vu, la logique du système n’imposait nullement que sa conviction se formât au
prix d’une telle décision. La jurisprudence et la doc-
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lrine se sont donc unanimement ralliées à la thèse soutenue par l’arrêt de Cassation du 17 février 1874, rendu conforme aux conclusions du rapport du conseiller Gouget (D. 74 — 1-444). (1)
I suffit, pour saisir loute l’importance de ces conclusions, de se rappeler que cette condition juridique des parties, qu’il appartient au seul tribunal de modifer, s'appuie sur leur condition de fait, et par conséquent qu’en modifiant à son gré, comme il en a le pouvoir, les éléments de celle-ci, le jugement des référés peut très logiquement et par avance sinon commander la décision à intervenir sur celle-là, du moins en déterininer et tout spécialement en borner l’efficacité. La question de compétence devient ici particulièrement délicate : elle n’a, répétons-le, de solution logique que. celle qui consiste à accepter les résultats les plus extrêmes des décisions du juge des référés, juge du fait. Et c'est à quoi la doctrine et la jurisprudence ont fini par « se résigner », suivant l'expression de certains au-. teurs : on l’autorise par exemple à prononcer l’expulsion du locataire occupant un immeuble sans bail, ou après expiration de bail, ou sans meubles suffisants pour garantir le loyer ; à restreindre la saisie arrêt pratiquée sur un traitement dont le saisi aurait besoin
(1) En ce sens, dans la jurisprudence la plus récente, Cass. Reg. 20 novembre 1900, D: 01-1-21 — Cour de Bordeaux, 27 mai 1907, J. arr. Bordeaux, 1907-1-300 — Cour de Rouen, 27 juillet 1907 La Loi, 1908, p. 314 — Chambéry, 6 avril 1908, G. P. 08-1- 667; Besançon, 18 octobre 1911, G. P. 11-2-456.
Dans la doctrine, notes Tissier aux Sirey 92-2-249, 93-2-273, 95-2-305; Note de Labbé sous Paris, 7 février 1873, S. 76-2-313; Garsonnet, traité de proc. civ., n° 3007.