SE À NE PRE NT RER
pour sa subsistance, etc. Et cependant de telles mesures vont modifier les conséquences normales de la situation juridique dont jouissent les parties, puisque la décision à intervenir postérieurement sur le fond et qui constaterait soit l’existence d’un contrat de bail, soit l'existence et la quotité de la créance du saisissant, se trouvera dénuée d’efficacité, pratique. De même encore -- mois C’est l’avis d’une partie seulement de la dor trine, Tissier, notes sous Paris, 13 août et 6 novembr- 1895, S. 98-2-73, et 19 mars 1908, S. 10-2-17 — Je juge des référés doit être autorisé à ordonner, même après l’assignation en validité, la mainlevée d’une saisie arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire : cette main- Jevée n’entraiînera que des conséquences qui sont sim-
plement de fait, une diminution des sûretés et garan-
ties de paiement, accordées au créancier saisissant : à vrai dire même, pour autant du moins que le titre qui matérialise la créance ne soit pas contesté, la demande en validité d’une saisie arrêt pratiquée en vertu d’un ütre ne présente pas de question de fond à résoudre, puisque le créancier saisit 1e tribunal, non point de la question de savoir s’il existe bien à son profit un droit
de créance, mais de savoir s’il était recevable à mettre
à exécution ce droit, non dénié, par le moyen d’une sai-
sie-arrêt (nuance qui apparaît dans les conclusions de 1 exploit de dénonciation, lesquelles tendent non pas à une condamnation à paiement, mais seulement à la validité de la saisie) : la demande en mainlevée, de son côté, ne constituera une instance principale que du moment où le débiteur révoquera en doute le titre générateur du droit d'exécution, et jusque-là il n’existers-
= 1887 Et (wa
à résoudre que des difficultés d'exécution, qui relèvent normalement du juge des référés. -
Il faut bien le noter : en modifiant et même en supprimant par avance l'effet pratique de la décision à intervenir sur.le fond — par exemple, comme ci-dessus, cn faisant disparaître l’objet de l'exécution forcée —., il n’a pas modifié ni supprimé, il n’a pas préjugé la question de fond elle-même. Le créancier demeure, après comme avant l'ordonnance, créancier ; le débiteur, toujours débiteur. Le juge des référés n’a pas dit le droit. Il a seulement agi de telle façon que le juge qui reçut cette mission, bien qu’il se trouve en face d'une situation juridique inchangée, ne puisse plus assurer à ses décisions qu’une portée pratique restreinte. C’est un résultat que certains déplorent : il est pleinement logique, et en tout cas c’est toute l’utilité de la juridiction des référés qui s’achète à ce prix.
Laissons donc de côté l’inévitable dommage de fait, pour nous en tenir au préjudice de droit. Nous nous cfforcerons d’abord de préciser la définition que nous avons donnée ci-dessus du « principal » ; et cela nous amènera à dire quelles restrictions comporte dans la compétence du juge l'interdiction de le préjuger.
L'essentiel est peut-être, en cette matière, de ne pas zrendre l’accessoire pour le fond. On l’a très justement observé : il y a des hypothèses où l’on ne voit pas de principal à juger, celle par exemple où une saisie arrêt cst irrégulière en la forme ou pratiquée sans titre ni autorisation du juge, où par conséquent son pouvoir
— 189 — | Lu
d'appréciation révèle au juge des référés l'inanité des prétentions mêmes dont cette saisie débute la mise à exécution (1) ; une jurisprudence et une doctrine constantes lui donnent alors le pouvoir de prononcer la mainlevée (2). — Telle est encore l'hypothèse plus généale, visée ci-dessus, d’une saisie arrêt pratiquée en vertu d’un titre, et dont l'instance en validité ou en liainlevée ne créera jamais qu’un débat sur difficultés
d'exécution ; la solution donnée à cette instance n’at-
(1) Cette simple considération est la condamnation de l’arrêt äe Paris du 19 mars 1908 (S. 10-2-17) qui prononce que même lorsqu'il n’est pas douteux qu’une femme exerce une profession distincte de celle de son mari et pas douteux que la somme saisie arrêtée est bien due à la femme, le juge des référés ne peut donner mainlevée d’une saisie arrêt pratiquée par un créancier du mari seul sur les salaires dus à la femme, quand l'assignation en validité est lancée. Nous verrons ce qu’il faut >enser de ce dernier point.
(2) La loi du 31 juillet 1913 lui a formellement reconnu ce pouvoir dans l’hypothèse spéciale de la mainlevée d’une opposition pratiquée, sur le prix d’un fonds de commerce, sans titre et sans cause: art. 3: « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y à pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé... pour obtenir autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. » — Le préjudice irréparable qui peut résulter de la mainlevée pour l’opposant, et qui serait vraiment de droit puisqu’il ne serait plus tenu compte de son opposition pour lexercice de la surenchère du sixième (et que le vendeur qui aurait touché son prix pourrait se rendre insolvable), a amené le législateur à entourer le pouvoir du juge de certaines garanties: il lui interdit par exemple de statuer au cas où le vendeur a choisi sa voie et agi au principal. Il faut voir dans cette disposition seulement l'intention de limiter les cas de compétence, non pas en faire la conséquence d’une prétendue interdiction de principe du référé en cours d'instance. (Le même art. 3 peret de demander en référé la limitation des effets de lopposition en tout état de cause),
ieindra pas la validité du titre, laquelle n’est pas mise
en cause, et particulièrement la demande en mainlevée ne soumet au juge des référés que des questions acces- :
soires à un droit principal incontesté. Mais la demande en mainlevée va changer totalement’ de caractère si clle porte sur une saisie arrêt autorisée, à défaut de tre, par ordonnance du président du tribunal ; dans la demande en validité portée devant le tribunal, le saisissant conclut d’abord à l'existence de la créance, puis, ct comme mode d'exécution, à la validité de la saisie, et Ie tribunal examine nécessairement, à propos de celle-
ci, la question principale relative à celle-là ; et pareil-
lement l'instance en mainlevée devant le juge des référés ne pourrait résoudre le second chef qu’en résolvant d’abord le premier, or résoudre le premier serait
empiéter sur les attributions du juge du principal. On
voit ce qu’il faut penser à cet égard des théories également absolues qui soutiennent:
1) soit que la demande en mainlevée de saisie ne met
jamais en question le fond du droit parce qu’elle ne
peut jamais constituer une instance principale. — [/assertion est exacte au cas de saisie p ratiquée en vertu d'un titre, elle ne l’est pas au cas de saisie pratiquée en vertu d’une ordonnance, auquel cas les demandes en
validité ou en mainlevée saisissent les juges d’une
question de créance indivisiblement liée à une question.
de mise à exécution. Nous verrons que cest parce.
qu’elle supprime le titre du saisissant que la mainlevée ce l'ordonnance qui a autorisé la saisie excède Ia compétence du juge des référés.
2) soit, à l'inverse, qu’une demande en mainlevée
totale ou partielle d’une saisie arrêt constitue toujours une instance principale. Les observations ci-dessus sont une réplique suffisante à cette théorie : il n’y a pas de principal si la mainlevée est demandée d’une saisie arrêt pratiquée en vertu d’un titre non contesté ; mais par ailleurs, à proprement parler, la demande en mainlevée d’une saisie arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance met nécessairement en cause, avec la validité du iode d'exécution, l'existence même du droit de créance, ce qui en fait bien une demande principale.
Nous allons, poursuivant cet exemple de la saisiearrêt qui nous a permis de préciser la notion du «principal », entrevoir le sens exact du second terme de l’expression: « préjuger », en prenant position dans le déat sur la compétence du juge des référés pour prononcer la mainlevée quand l'assignation en validité se trouve lancée. +
Dans la doctrine et la jurisprudence courantes, on admet que le juge ne peut modifier l'ordonnance accordant permission de saisir arrêter, lorsque le tribunal est saisi de l'instance en validité (1); par ailleurs une jurisprudence unanime lui interdit de statuer en pareille hypothèse s’il s’agit d’une saisie arrêt pratiquée er vertu d’un titre (Paris, 14 mai 1890, D. 92-2-9; Cass. 21 février 1892, S. 92-1-144) de telle sorte qu’à l'heure actuelle aucune hypothèse n'autorise le juge à permettre au débiteur de toucher tout ou partie de Ia somme
(1) Cass. 10 novembre 1885, S. 86-1-9; 16 décembre 1889, D 99-1-263; 5 mars et 1° juillet 1890, D, 90-1-469, S. 90-1-481; 5
mars 1895, S. 95-1-168, D. 95-1-120.
saisie. (1) Nous venons de dire qu’au contraire la doctrine distingue le cas de saisie arrêt pratiquée sur ordonnance, où elle rejette la compétence du juge des référés, sitôt lancée l’assignation en validité, du cas de saisie arrêt en vertu d’un titre, où elle admet cette compétence en tout état de cause (Tissier, notes sous Paris, 13 août et 6 novembre 1895, S. 98-2-73 ; 19 mars 1908, S. 10-2-17 ; -— Labbé, note sous Paris, 7 février 1873, S. 76- 2-313 ; — Mérighnac, des Référés, n° 304 ; — Curet, juridiction des référés, n°° 610 et suiv.). Et en effet les pouvoirs du président du tribunal civil, en tant que juge autorisant la saisie, ne consistent ni à créer un droit ni à conférer la force exécutoire à un droit déjà cxistant, mais uniquement à procurer des mesures conservatoires des intérêts du créancier : à défaut de titre, : toute la saisie arrêt repose sur son autorisation, or il se trouve que, hors son intervention, la procédure mise en r3ouvement par lui, de conservatoire qu'elle était va devenir exécutoire et soumettre à un juge différent la question de l’existence même de la créance, intimement unie à celle de son exécution: cette instance, une ordonnance rétractant l’autorisation de saisir aurait pour cet de la supprimer, mais n’y aboutit néanmoins qu'autant que la question de fond se trouve soulevée, et elle l’est par la demande en validité. Permettre au juge des référés de rétracter l’ordonnance de saisie
quand cette demande est lancée, c’est, logiquement, Fy
(1) Cass. 6 mars 1901, S. 03-1-213; Dijon, 10 mars 1903, S. 04- 2-95; Paris, 12 avril 1905; S. 05-2-200, et 19 mars 1908, S.-10- 2-17; Cass. 9 nov. 1908, S. 09-1-436; C. de Lyon, 10 février 1910, -D. 12-2-311:
autoriser jusqu'au moment où le jugement de validité sera définitif ; il anéantira donc, à son gré, une procédure entière, et même un jugement. Tous les procédés imaginés pour donner quelque utilité à la réserve d’en référer, dont il sera ci-après parlé, — telles la faculté pour le juge de statuer jusqu’à ce que le saisi ait constitué avoué ; ou encore la saisine du tribunal seulement par le maintien en référé de lordonnance autorisant la saisie — sont demeurés inefficaces pour avoir oublié que l’assignation en validité est le premier acte d’une instance dont il n'appartient plus au juge des référés de modifier les éléments. — Tout au contraire, dans: l'opposition pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, la demande en validité ne concluant qu’à lautorisation - d'obtenir, par le mode indirect et abrégé de la saisie arrêt, un paiement dont le droit est d’ores et déjà acquis, l'ordonnance de mainlevée de la saisie, survenant en cours d'instance, pourra bien causer un dommage de fait au saisissant, qui se trouvera privée d’une garantie certaine de paiement : il n’en résultera nul préjudice à sa condition juridique de créancier, puisque son titre subsiste.-avec un pouvoir théorique d’exécution intact. C’est l’existence ou la validité de ce titre qui, seule, provoquera l'instance au fond ; s’il est indispensable au juge des référés d’apprécier ce point pour décider du maintien ou de la maiïinlevée de la saisie, il lui est possible de l’apprécier sans le juger; et, s'agissant de questions d'exécution, il n’y a pas à distinguer selon que le maintien ou la mainlevée sont accordés pour le tout ou seulement pour partie. Dès lors, on n’aperçoit
plus ici comment peuvent différer lés pouvoirs du juge selon que l’assignation en validité devant le tribunal se trouve ou non délivrée : le « préjudice au principal » s'établit en dehors de toute considération de ce genre, et si la demande en mainlevée n’est pts de nature à
préjuger le fond, elle n’y aboutira pas plus après
qu'avant la demande en validité, qui conclut seulement à l'accessoire.
En résumé, le pouvoir d'autoriser la saisie comporte pour le président celui de retirer Son autorisation tant que le retrait ne préjuge le fond. Ainsi que nous lavons vu, il s’agit si peu d’un dessaisissement automatique du juge par le fait de lintroduction de l’instance principale que toutes les opinions s’accordent à le considérer comme compétent par ‘exemple pour prononcer le maintien pur et simple, en tout état de la procédure, de l'ordonnance autorisant la saisie. (1)
Nous avons choisi comme caractéristique lexemple tiré des diverses variétés de saisies arrêts : il laisse bien apparaître en effet qu'au tolal, et selon une formule que nous avons citée déjà, {oute mesure qui aurait pour résultat de fixer le droit excede les pouvoirs du juge des référés. I nous reste à préciser le contenu
(1) Par identité de motifs, ce que nous avons dit de la saisie arrêt pratiquée en vertu d’une ordonnance s’applique par exemple à la saisie contrefaçon, qui ne peut être autorisée que par ordonnance du président du tribunal civil: la réserve d’en référer insérée en cette ordonnance permet bien au président de la rétracter tant que l’assignation en contrefaçon n’est notifiée, non pas après, car elle le dessaisit au profit du tribunal (Cass. 31 mai 1886, D. 87-1-59; Paris, 10 août 1889, S. 90-2-31.)
de cette formule : les développements qui y seront nécessaires prouveront qu'elle cadre très exactement avec l’expression « préjuger » employée par l’article 809. Fixe le droit, au regard de la juridiction chargée du fond, toute décision rendue par le président du tribunal civil, statuant en référé, qui aboutit à modifier de quelque facon la situation résultant pour les parties soit de la loi, soit de leurs conventions, soit d’un jugement antérieur définitif, cet effet ne résultàt-il qu’indirectement de la décision rendue.