CHAPITRE PREMIER
Statut Juridique résultant de la Loi
Nous ne nous étendrons pas longuement sur les atteintes portées à la condition juridique résultant de la loi, par cette raison que l’empiètement commis par une juridiction, de quelque ordre, degré ou nature qu’elle soit, sur les attributions de l’autorité législative, est un moyen, non pas d’incompétence — sinon il devrait exister des juges à qui cet empiètement serait permis — mais d’excès de pouvoir. Une telle atteinte ne préscntera donc pas les caractères spécifiques de lincompétence absolue, et les développements qu’elle exigerait dépasseraient le cadre de ce travail, s'ils ne deaient fournir matière à d’utiles comparaisons.
Par exémple, l'égalité entre créanciers est un principe de droit privé, et il n’appartient qu’à la loi d’établir entre eux un rang privilégié, d’après la qualité de leur créance ou l’époque de sa manifestation. Violera donc le principe : pas de privilège sans texte, l’ordonnance de référé qui, nommant un séquestre pour encaisser les loyers d’un immeuble, saisis-arrêtés par un créancier chirographaire pourvu d’un titre contre le
propriétaire, donne mission à ce séquestre de prélever
somme nécessaire pour assurer le service régulier des intérêts dûs aux créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble : une telle décision équivaut à instituer au profit de ces créanciers un privilège non prévu par la loi (Paris, 14 décembre 1905, 12 juillet 1906, 3 août 1907, D. 08-2-92 ; — l'ordonnance qui, avant la transcription d’une saisie immobilière, reconnaîtrait aux créanciers hypothécaires inscrits sur un immeuble un droit de préférence sur le prix à provenir d’une vente de récoltes, ladite préférence supposant que les récoltes ont conservé le caractère immobilier, et ne pouvant par conséquent résulter que de la transcription de Ia saisie. Violait également ce principe, avant la loi du 17 juillet 1907, l'ordonnance accordant mainlevée d’une saisie arrêt moyennant consignation ou séquestre d’une somme affectée spécialement à la créance du saisissant : ‘Vaffectation d’un bien du débiteur à la sûreté d’une créance, pour avoir force de privilège, doit résulter soit de la loi soit de la convention des parties, et une décision de justice est radicalement inopérante, si pas pour la reconnaître, du moins pour la créer; l’évidente utilité du rôle du juge des référés en ces matières a amené la loi du 17 juillet 1907, incorporée à l’article 567 C. proc. civ., qui dispose qu’en tout état de cause le saisi arrêté pourra obtenir du juge des référés l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, sous condition de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations, où aux mains d’un tiers à ce commis, somme suffisante, arbitrée par le juge, pour répôndre éventuellement des causes de la saisie-arrét, laquelle somme sera affectée spécialement à la sûreté des créances, pour ga-