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rantic desquelles la saisie aura été opérée, avec privilège sur le dépôt ; il appartient donc au jugé des réfé-
rés de conférer, proprio motu, un privilège au créancier
saisissant hors tout accord intervenu entre lui et le saisi, et, sur simple demande de ce dernier, de suppléer
à l’absence de l'une et l'autre cause de préférence, au
total de déroger légalement au principe : pas de privilège sans texte. La question de préjudice au principal ne se trouvera plus soulevée désormais — la consignation devant être suffisante pour répondre des causes de
la saisie, — qu’au cas où le juge prescrirait la maïinlevée d’une saisie arrêt en vertu de titre, sur consigna-
tion d’une somme inférieure à celle portée au titre ; bien que cette espèce trouve logiquement sa place dans les paragraphes suivants, consacrés à l’action du juge sur le statut juridique résultant pour les parties de leurs conventions ou d’un jugement, nous croyons préféra-
ble pour conserver son unité à la matière, d’ indiquer.
dès à présent la solution conforme aux principes : la
mainlevée d’une telle saisie n’affectant en quoi que ce
soit l’existence ni la quotité de la créance du saisissant, elle peut normalement intervenir sans que le juge doive
user du procédé de l'affectation, ou bien, s’il estime devoir le faire, et que l'affectation ordonnée soit inférieure à la créance portée au titre, sans que sa décision entraîne d'autre préjudice que celui, tout entier de fait,
qui peut résulter de la suppression partielle d’une faci-
lité de paiement; la saisie n’est pas une garantie juridique de paiement, mais la mise à exécution d’un droit de créance : en l’enrayant le juge atteint, non pas le droit, mais son exercice, et il n’y a de proportion à éta-
blir entre le chiffre de l'affectation, utilisée comme préservatif, et l’intérêt pécuniaire du saisissant, que si cet intérêt se trouve menacé par la suppression totale ou partielle de la saisie, autrement dit si la question de
créance est indivisiblement liée à la question d’exécu-
tion — s’il s’agit d’une saisie opérée en vertu d’ordon- nance. L'arrêt de Paris du 30 juin 1908 (S. 1911-2-5) qui
admet cette solution de principe, part d’un point de vue légèrement différent : étant donné, dit-il, que la loi de 1907 s’applique sans distinction entre le cas où la saisie arrêt est faite sans titre et celui où elle est faite avec titre, le juge a le pouvoir de cantonner la saisie et d’ar-
bitrer la somme nécessaire sans se trouver lié, pour
l'évaluation de cette somme, par les allégations’ du sai-
sissant relativement au montant de sa créance ; si bien que, comme le dit l'arrêt de la Chambre des Requêtes
du 10 février 1913 (S. 1913, bull. somm. P. 50) le privilège créé-en vertu de. la loi de 1907 pour le saisissant
sur la somme à consigner étant lié à la limitation de la
saisie arrêt, on ne saurait considérer comme constituant une violation des règles édictées par le Code civil quant aux modes d'extinction des privilèges le fait de la ré- duction du privilège par suite d’une limitation plus forte. On peut se demander néanmoins si cette argumentation justifie bien le juge de prescrire une consignation insuffisante, et répond à l’allégation du préjudice au principal qui s’en suivrait. (1)
(1) Nous noterons que la loi de 1907, en accordant au juge des référés le pouvoir de prononcer mainlevée sous affectation, n’a pas tranché la question de savoir s’il est compétent pour accorder la main levée pure et simple d’une saisie arrêt prati-
Les dispositions de la loi de 1907 sur la limitation des effets de la saisie arrêt ont été reproduites, dans leurs parties essentielles, par la loi du 31 juillet 1913 sur la limitation des effets de l’opposition sur prix de fonds de commerce, dont nous avons exposé plus haut l’économie. Sous le régime de la loi du 17 mars 1909, l'acquéreur ne pouvait se dessaisir du prix du fonds de commerce avant que le tribunal eût statué sur la validité des oppositions qui avaient été formées ; et ni les créanciers non opposants ne pouvaient rien recevoir des sommes que le vendeur reconnaissait leur devoir, ni le vendeur ne pouvait toucher, en consignant la créance contestée, le surplus demeuré libre du prix. La loi de 1913 permet au vendeur de se pourvoir en tout état de cause — y eut-il même, par conséquent, une instance principale engagée sur la régularité d’une opposition — devant le président du tribunal civil statuant
en référé, à l'expiration du délai des oppositions, c’est-
quée soit en vertu d’une ordonnance soit en vertu de titre. La mainlevée pure et simple est susceptible de préjuger le fond, dans certaines hypothèses que nous avons précisées; en soi, le procédé de la mainlevée avec affectation n’y aboutit pas et le juge, en arbitrant «somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie arrêt dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur », réserve la solution à intervenir sur l’existence de la créance ou la validité du mode d'exécution: mais il est contraire à la loi, comme générateur de privilège. Et ceci semble bien démontrer l'exactitude de l’affainmation que nous avons souvent répétée, à savoir que lautorisation de mainlevée, en la considérant sans tenir compte de la variété de saisie arrêt, ne répugne pas-au rôle du juge des référés; la mainlevée avec affectation excédant ses pouvoirs, comme ceux de toute juridiction, la loi de 1907 n’a voulu qu’en effacer le caractère illégal.
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à-dire dix jours après la deuxième publication de l'acte de cession, à l'effet de se faire autoriser, nonobstant l'opposition, à payer les créanciers avec lesquels il est daccord et à toucher le surplus du prix, sauf à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations ou aux mains d’un tiers à ce commniis, somme $uffisante, arbitrée par le juge, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition pour le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur ; comme la loi stipule qu'aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront fait connaître dans les dix jours de la seconde publication de Pacte de cession, et que le dépôt de partie du prix avec affectation spéciale à la créance de lopposant constituerait un transport judiciaire qui pourrait préjudicier aux autres créanciers du vendeur, l'expiration du délai de dix jours précité et la déclaration formelle de lacquéreur, prescrite à titre de condition absolue, ci faite sous sa responsabilité personnelle, qu'il n’existe d’autres créanciers opposants que ceux contre qui il est procédé, permettent au juge d’ordonner une consignation contradictoire entre tous les opposants. Mais bien qu’il existe au profit de l’opposant un privilège exclusif sur la somme déposée avec affectation spéciale, il n’en résultera nul transport judiciaire au profit du ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposants du vendeur, si par hasard il en existait. La mainlevée avec affectation réserve donc parfaitement la question de fond ; mais une disposition législative formelle était indispensable, ainsi qu'en matière de saisie-arrêt, pour permettre au juge des référés de déro-
ger, par le procédé de l'affectation, à légalité entre créanciers et de prêter la main à la constitution d’un
privilège. ; :
Dans la rigueur des principes, on doit considérer également comme un excès de pouvoir le fait par le pré-
sident du tribunal civil d'insérer, dans l’ordonnance
par laquelle il autorise une saisie arrêt, une saisie ga-
gerie, une saisie contrefaçon, la réserve qu’il lui en sera
référé en cas de difficultés : le seul recours que permette le Code contre une telle ordonnance consiste dans la demande en validité portée devant le tribunal
tout entier, et il semble bien que son président ne puisse
désormais statuer en tant que juge des référés que si, conformément au droit commun, des difficultés s’élè-
vent sur l'exécution, et non parce qu’il a été indiqué
un recours obligatoire pour toutes les difficultés susceptibles de s'élever. Cette interprétation stricte vise, ainsi qu’on voit, le principe même de la compétence du j uge, cl elle tend à n’admettre cette compétence que dans les termes du droit commun. L’utilité pratique qui résulte de la réserve d’en référer a peu à peu écarté les préventions de la jurisprudence et de la doctrine, qui sont quasi unanimes aujourd’hui à reconnaître sa légitimtié. — L’excès de pouvoir semble bien plus nettement caractérisé encore dans le procédé imaginé par la pratique pour restituer son efficacité à la clause de référé,
insérée dans une ordonnance autorisant une saisie ar-.
rêt, et qui risquait de se trouver non avenue en raison de ce qu’en une telle saisie le juge des référés perd tous
pouvoirs par l'introduction de la demande en validité,
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qui consiste précisément dans la dénonciation de l’ordonnance, avec assignation au tribunal civil : pour laisser au saisi le temps d'utiliser la réserve d’en référer, . les présidents des tribunaux civils ont pris l'habitude d'imposer au saisissant l'obligation de signifier séparé- | ment et préalablement au saisi l'ordonnance autorisant
ls,
opposition, la dénonciation de Ia saisie avec assignation ne devant être effectuée que. dans un certain délai compté depuis cette signification et suffisant pour permettre au débiteur de se pourvoir en référé ; une telle pratique ajouté au Code, qui fait consister en quatre
actes toute la procédure de $aisie-arrêt : ordonnance 1:
du magistrat au cas d’absence de titre ; exploit de saisie arrêt ; dénonciation dudit avec assignation en validité ; contredénonciation au tiers saisi. Elle constitue: donc'un excès de pouvoir manifeste. — Nous précisons ces deux points à titre de simples renseignements pouvant éclairer les développements qui vont suivre : l’excès de pouvoirs que nous relevons est le fait du président du tribunal civil considéré non pas en tant que juge des référés, mais en tant que juge des ordonnances, et nous n’en faisons mention que parce que, nous le répétons, la compétence du premier s’en trouve éclairée dans son principe.
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