‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 44 sur 59 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Statut juridique résultant de la convention des parties

Fixe le droit toute décision rendue en référé, qui aboutit soit à améliorer, soit à restreindre la situation juridique résultant pour les parties de leurs conventions, soit enfin à prendre les lieu et place de la convention là où elle est indispensable pour créer le droit.

L'action du juge en cette matière n’est plus consti-

tutive d’excès de pouvoir, puisque des magistrats de l’ordre judiciaire, auquel il appartient, ont reçu mission de statuer sur la validité et la portée des convenlions particulières. Nous disons seulement qu’il est incompétent, et incompétent ratione materiæ, pour trancher des questions de ce genre. | La convention fait la loi des parties, une sorte de loi privée, génératrice d'obligations entre les seuls contractants. Donc toute action judiciaire qui tendrait à obtenir la modification (— décharge, ou annulation), ou l'interprétation de la convention, et qui viserait par conséquent celle-ci, dans son principe ou ses effets, mettra en question leur situation juridique. Aussi la juris-

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prudence et la doctrine affirment-elles d’une manière constante qu’une telle action ne saurait relever de la juridiction du juge des référés. Les Cours et tribunaux prennent rarement encore le soin d'affirmer le principe tout nu, du moins quant à la possibilité d’une modification de convention (1) ; les décisions sont un peu plus nombreuses quant à la possibilité d’une interprétation. (2)

Mais voici lapplication qui en est faite.

Qu'on suppose un contrat translatif de propriété. Tout comme il y a des questions où l’on ne relève pas de principal à juger, il y cn a, telles les questions de propriété, où l’on ne relève pas de provisoire, Le Code civil voit dans la propriété le droit de tirer d’une chose, en principe, tous les services qu’elle est susceptible de

rendre, dans le temps comme dans l’espace matériel, il ne reconnaît donc pas la propriété ad tempus (la vente a remere clle-même transmet un droit définitif, mais sous condition résolutoire). On ne concoit donc la possibilité, quant au transfert de ce droit, que d’une décision de justice ayant pour cffet de Pattribuer définitivement, de modifier la situation juridique des par-

(1) V. cependant Cass. civ. 12 janvier 1904, D. 04-1-64; Pau, 4 février 1909.

(2) Lyon, 8 janvier 1890, D. 91-2-47; Civ. 6 mars 1901, D. 01- 1-136; Pau, 23 février 1903, D. 03-2-333; à la Cour de Paris Popinion négative soutenue par l’arrêt du 1‘ février 1873 (D. 73-2- 166) contre l'arrêt du 28 janvier 1873 (D. 76-2-163) a également prévalu: arrêts des 14 décembre 1894 (D. 95-2-522) et 11 décembre 1903 (D. 06-2-264) et 6° chambre, 25 juin 1912 (Rec. proc. civ. 1912-412). — C. de Lyon, 24 octobre 1911 (Mou-Lyon, 2 décembre 1911). — Civ. Cass. 11 février 1908 (D. 08-1-192).

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ties en créant au profit de l’acheteur un droit réel dont l'objet est la chosëé, au profit du vendeur un droit de créance dont l’objet est le prix : toutes dispositions qui débordent le rôle du juge des référés, puisque la solulion définitive et au fond, la seule dont s’accomode le droit de propriété, n’est pas son fait. Aussi son incompétence en la matière est-elle certaine. (1) — Il convient de rappeler ici que le principe : provision est due à la convention qui détertiine la situation juridique des parties, tout en même temps qu’il interdit au juge des référés de modifier, ou, ce qui revient au même, d’interpréter cette convention, lui impose d’en procurer

“Fexécution dans’les termes mêmes où elle fut conclue;

par conséquent et au préalable, de reconnaître lPétendue qui lui a été donnée, et la ligne de départ entre soit les droits des contractants, soit ces droits d’une part, et d'autre part ceux des propriétaires voisins : que par exemple le propriétaire de titres nominatifs, ayant remis ces titres à un agent de change, en couverture, en signant en blanc une formule de transfert; aille ensuite les céder à un tiers qui se fait délivrer par l’établissement débiteur un certificat nouveau lui en reconnaissant la toute propriété, le juge des référés, en prescrivànt un transfert pignoratif des titres au profit de l’agent de

(1) V. GARSONNET, traité n° 3.008. — Poitiers, 2 décembre 1879 D. 80-2-96; Cass. 13 avril 1899, D. 05-1-244; Req. 20 novembre 1900 D. 01-1-21; et 8 juillet 1901 D. 01-1-499; Cass. 7 janvier 1902, S. 05-1-36; Toulouse, 17 décembre 1902, D. 05-2-57; Toulouse, ord. réf. 24 janvier 1906 D. 06-2-31, incompétence pour statuer sur une revendication de propriété exercée à propos de la confection d’un inventaire prescrit par la loi du 9 décembre 1905,

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