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change et dépouillant par là le tiers acquéreur de leur propriété, est demeuré dans les limites de sa compétence puisqu'il a reconstitué dans son intégrité une siluation juridique résultant de conventions (Paris, 10 janvier 1912, G. T. 12-2-307) ; qu'une vente consécutive à la saisie d’un mobilier garnissant les lieux loués, ladite saisie autorisée en vertu d’un titre exécutoire par le président du tribunal civil, juge des ordonnances, vienne à englober une certaine quantité de meubles appartenant à un tiers, il appartient au juge des référés de prononcer la destruction de ces immeubles au profit de de prononcer la distraction de ces meubles au profit de Icur propriétaire, si, ce faisant, il assure la pleine exécution des titres attributifs de propriété qui lui sont présentés (Req. 20 novembre 1900, précité).
Près du droit de tirer de la chose tous les services qu’elle est appelée à rendre, près même de lappréhension matérielle où se traduit le droit dans la réalité journalière, il existe une appropriation de fait telle qu’extérieurement tout se passe comme si son auteur était titulaire d’un droit de propriété : la possession. On ne peut pourtant pas dire d’elle qu’elle constitue l'exercice de ce droit : en théorie le voleur n’use pas matériellement de la chose autrement que fait le verus dominus, il est possesseur du moment qu’il réunit les deux conditions du corpus et de lanimus. En soi la possession est une situation de pur fait, non une situation juridique : mais elle devient situation juridique si l'appropriation résulte d’une concession de l’utilisation matérielle, consentie par le propriétaire, elle s’appelie
alors « détention », possession tronquée où le corpus subsiste, mais où la volonté de posséder pour autrui est substituée a l « animus sibi possidendi ». — Le juge des référés est donc compétent pour modifier la possession proprement dite (1), la modificalion d’un état de fait n’étant pas susceptible, par elle-même, de causer un préjudice de droit, et ladite possession ne pouvant d’ailleurs pas, ainsi que nous venons de le dire, résulter d'une convention : on lautorise unanimement par cxemple à prononcer l'expulsion d’un occupant sans bail, ou dont le bail a pris fin, ou dont les meubles sont insuffisants pour garantir le loyer, la constatation de l’inexistence ou de lexpiration du contrat, ou de l'insufiisance du gage, étant d’ailleurs simplement de fait et, comme telle, de son ressort (2). — Remarquons que
dans le cas d'insuffisance du gage fourni par le loca-
taire titulaire d’un bail à loyer, le locataire jouit d’une
situation juridique : on justifie d'ordinaire la décision
(1) À supposer, bien entendu, qu’on ne se trouve pas en matière immobilière et dans une hypothèse qui permette l'exercice d'une action possessoire devant le juge de paix, auquel cas l’intervention même du juge se trouverait condamnée. Nous tenons pour acquise, en toutes ces matières, la possibilité de l’intervention.
(2) Ainsi jugée: pour l'occupant sans bail, donc sans condition juridique qualifiée, Cass. 23 octobre 1888 D. 89-1-190; Paris, 21 janvier 1891, S. 92-2-249; Req. 19 octobre 1908, S. 08-1-519; Nimes, 3 mai 1911 G. P. 11-2-93 —- pour l'occupant dont le bail a pris fin, Paris, 1° août 1896, S. 92-2-249; Cass. 4 janvier 1898, S. 99-1-141, si du moins il n’oppose pas au bailleur un droit découlant de leurs conventions, ou une irrégularité dans le congé, Paris, 18 septembre 1872, S. 72-2-187 — pour l’occupant dont les meubles sont insuffisants, Bordeaux, 26 juillet 1888, S. 92-2-249; Orléans, 23 mars 1892, S. 93-2-257; Narbonne, 22 février 1907, Mon. Lyon, 5 mars 1907.
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du juge des référés par ce motif que l’insuffisance du gage a pour résultat d'amener un état de fait préjudiciable au bailleur, pleinement distinct et détachable de la situation juridique créée par le bail, et dont le remède peut être procuré sous la forme d’une mesure en soi tout à fait neutre ; c’est cette même survenance d’un état de fait spécial qui le justifie, aux yeux de la jurisprudence, à ordonner l'expulsion d’un locataire qui se livre à des manifestations susceptibles de troubler l’ordre dans l’immeuble et sur la rue, et plus généralement à faire cesser l'exploitation pertubatrice ou scandaleusé d’un immeuble, que la convention des parties n’aurait pas prévue (Paris, 8 mai 1895, S. 95-2-208 : Seine, réf. 22 octobre 1912, S. 13 — bull. somm. 2-1) ; l'argument peut paraître insuffisant, car si l’expulsion modifie un état de fait spécial, il n’en est pas moins vrai qu'elle atteint la possession, juridique celle-là, de l'occupant. Est-on fondé, pour le compléter, à dire que c’est le caractère même de la possession qui est dénaturé, et que l’insuffisance de gage ou lexploitation scandaleuse transforment en usurpation de fait l’occupation juridique, dont les conditions ne se trouvent plus remplies? On n’aperçoit pas bien la différence qui existe, d’après la jurisprudence et la doctrine courantes, entre ces hypothèses et celle du défaut de paiement des loyers, où celles dénient toute compétence au juge pour ordonnr l'expulsion : et l’argumentation de l'arrêt de . Caen, du 7 octobre 1905 (le Droit, du 3 avril 1906) « Une expulsion de lieux est une mesure définitive ; en cas de retard dans le paiement des fermages, elle ne sau-
rait être que la conséquence de la résiliation du baïl, ct donc suivre cette résiliation et non pas la précéder ; done le juge des référés, qui n’est pas compétent pour prononcer la résiliation, ne l’est pas davantage pour
prononcer l’expulsion », émise à propos de celle-ci, nous semble également valoir pour celles-là. Le départ
de compétence du juge résulte directement de la dis-.
tinction entre la possession, simple état de fait — et la détention, possession avec permission et pour compte du propriétaire, situation procédant nécessairement d'un titre régulier (le plus souvent contrat) qui stipule la restitution : il a compétence pour régler à son gré celle-la, puisqu’à priori il n’est pas exposé, ce faisant, à rencontrer de questions juridiques ; mais s’il statue à propos de celle-ci, ce ne pourra être que pour faire provision au titre générateur, (bail, gage, dépôt, commodat, etc) jamais pour le modifier dans son prin-
cipe (le titre) ni ses effets (la possession légale). Or l’ex-
pulsion d’un locataire, par exemple, modifie la possession légale dans son effet principal, qui est la jouissance des lieux loués : d’où suit la possibilité pour le juge d’user de ce moyen à l'égard du locataire sans bail ou
dont le bail a pris fin, mais non pas, juridiquement, à.
l'égard du locataire dont les meubles sont insufisants (1), ou qui exploite l'immeuble d’une façon scandaleuse, ou qui ne paie pas ses loyers, ou qui dégrade
les lieux loués ; toutes les hypothèses de cette seconde
(1) Sans doute Part. 1752 du Code civil prévoit expressément pour le bailleur la faculté d’expulser. Nous ne nions pas qu’il dispose de cette faculté: nous disons seulement que le juge des référés n’a pas qualité pour procéder à l'expulsion,
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série ont ceci de commun qu’elles placent le juge des référés en face d’une situation juridique qui, pour être assortie d’un état de fait exceptionnel et qui n’est pas rentré dans les prévisions des contractants, ne se trouve nullement dénaturée ni modifiée dans son essence : cet état de fait pourra bien être aux parties ou à la juridicüon chargée du fond un suffisant motif soit de consentir soit d’ordonner la transformation de la convention ellemême, par exemple sa résiliation ; mais, la situation juridique demeurant inchangée jusqu’à ce que soit intervenu cet accord ou ce jugement, il n'appartient pas au juge des référés, de prescrire une mesure qui y est directement contraire. Remarquons que les parties ont pu prévoir dans la convention elle-même la résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers, pour dégradation des lieux loués, pour exploitation” scandalcuse, pour insuffisance de mobilier, et généralement pour inexécution des conditions stipulées : une fois la résiliation acquise, et par conséquent même si l’une des parties la conteste, mais d’une façon que le juge peut estimer non sérieuse, le juge, en prononçant.lexpulsion consécutive à la résiliation, ne fait que procurer l'exécution de leurs conventions. (Ainsi jugé pour le défaut de paiement de loyers, Paris, 9 décembre 1886, D. 89-2-233 — 10 et 24 février 1888, S. 92-2-249). — Tout ce que nous venons de dire de l'hypothèse d’une location, et du procédé de l’expulsion, choisis parce qu’usuels, se vérifie de tout contrat générateur de possession juridique : gage, antichrèse, emphytéose, dépot,
commodat, séquestre, etc, et de toute mesure qui at-
teindrait par elle-même ou ses effets la convention des parties. (1)
La possession juridique n'appartient, nous l'avons dit, qu’au propriétaire seul, ou à ceux qui la tiennent de lui en vertu d’un titre régulier. Elle est vraiment alors l'exercice d’un droit, et tout ce que le juge des référés peut faire, c’est d'assurer dans les termes des accords intervenus cet exercice de fait qui lui-même constitue une situation juridique. I est donc compétent par. exemple pour ordonner la mise en possession de l’immeuble par lui acheté au profit de l’adjudicataire qui lui présente son titre authentique consistant en un procès-verbal d’adjudication, si du moins ladversaire n’oppose à la mise en possession que des objections non sérieuses (Riom, réf. 31 janvier 1907). Pour la même
(1) Nous citerons par exemple la détention de biens compris au patrimoine d’une congrégation religieuse: la détention congréganiste est la possession avortée par suite de l’impossibilité d’un animus domini chez le détenteur ; un bien est censé détenu au sens de la loi de 1901, disent les arrêts de Cassation des 11, 15 et 16 avril 1907 (D. 07-1-401) lorsqu'il est de ceux dont une congrégation jouissait ou disposait de la même manière que s’il lui eût été légalément permis d’être propriétaire. H n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de détention: donc, hors les cas où l’article 17 de la loi de 1901 présume l’interposition de personnes, —- sans que le demandeur en revendication entende faire la preuve contraire, — et où, en expulsant les congréganistes, le juge des référés fait provision au titre légal du liquidateur, résultant du jugement qui l’a nomraé, le juge doit se borner à prescrire les mesures purement conservatoires de nature à concilier provisoirement les droits des parties, soit que le propriétaire apparent entende faire la preuve contraire à la présomption d’interposition, soit que, son titre échappant aux présomptions légales d’interposition, il y ait conflit entre lui et le titre légal du liquidateur.
raison, On ne saurait considérer comme préjugeant la possession juridique la décision qui fait provision à l'apparence de droit résultant pour le demandeur en possession des titres par lui produits, et ordonne à son profit le déguerpissement de l’immeuble (Sousse, tr. civ., 9 juin 1910) mais encore faut-il qu’une apparence de droit milite en sa faveur. Nous ne pensons pas que le juge puisse, pour raisons d'urgence, attribuer la pose session provisoire d’un bien litigieux à l’une des parties en litige, si les prétentions de chacune à la propriété de ce bien apparaissent d’égale force.
Dire que le juge des référés est incompétent pour atteindre la convention dans ses effets, c’est dire qu’il est incompétent pour toucher aux modalités : terme, condition, caractère facultatif, alternatif, indivisible, solidaire, etc, qui de par la volonté des parties affectent l’effet obligatoire résultant de la convention ; — tout comme, à l’inverse, pour l’assortir d’une quelconque de ces modalités lorsque la convention la voulu pur et simple. À ce second point de vue, on se pose néanmoins la question de savoir si la compétence que le Code lui donne pour « statuer » sur les difficultés d'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement l’autorise à empêcher, interrompre, ou suspendre cette exécution, bref à y apposer un terme ou délai de grâce, alors qu’il la reconnaît fondée en titre.
Il est impossible de nier que l’adjonction d’un terme ait pour résultat de modifier la nature de la créance
Solde
dont on poursuit l'exécution. L’intérruption ou la sus-
pension qu’il entraîne dans cette exécution ne cause pas
un simple préjudice de fait, comme fait la mainlevée d’une saisie arrêt pratiquée avec titre, laquelle laisse inact le droit du saisissant qui demeure recevable à pratiquer une saisie nouvelle, ou toul au moins à faire choix d’un autre mode d'exécution. Le terme atteint l’obligation elle-même et en restreint l’étendue, il affecte la faculté de mise à exécution, le droit et non pas le mode de poursuivre, si bien que toule tentative faite par le créancier de tirer quelque utilité pratique de son titre va se heurter, momentanément du moins, à une fin de non recevoir fondée sur l'incapacité d’agir. Et objectivement il n’y a pas de différence entre la discontinuation dé poursuites qui résulte du terme de grâce, dont la sollicitation est la reconnaissance implicite du droit du créancier, et celle qui est sollicitée à raison d’une contestation principale sur ce droit.
Cette première raison a une égale valeur pour le terme accordé à l’exécution d’un acte notarié, et celui accordé à l’exécution d’une décision judiciaire — duquel nous remettons l’étude au paragraphe suivant. Il en est tout de même du motif, tiré de la notion générale
du rôle du juge des référés, qui semble bien plutôt, de
par les prérogations que la loi lui accorde, d’assurer l'exécution d’un titre exécutoire ou jugement et de lever les diflicultés apportées à cette exécution, que de l'empêcher, l’interrompre, ou la suspendre (1). On ajou
(1) Nous négligerons l’argument qui consiste à dire que la demande d’un délai de grâce n’est une contestation ni sur le fond ni sur la forme du droit du créancier; car, s’il est très