‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 47 sur 59 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Statut Juridique résultant d'une décision de justice

-Fixe le droit toute décision rendue en référé qui aboutit à modifier, dans son principe ou dans ses effets, la situation juridique résultant pour les parties d'une sentence rendue par une.autorité judiciaire quelconque (que nous devons supposer civile).

Nous nous trouvons forcés d'employer des termes très généraux : « sentence eémanée d'une autorité judiciaire.», et non pas « jugement », car un état de droit peut résulter d’une, intervention de la juridiction gracieuse, et non pas seulement contentieuse, d’une de ces décisions qu'on appelle « àctes judiciaires » (tel un jugement d’adjudication sur saisie immobilière) ; — « situation juridique », et non pas « droit », car même un jugement proprement dit n’est attributif que par exception, et à le supposer simplement déclaratif d'un droit préexistant, il n’en amène pas moins un état de droit nouveau et spécial emportant privilège d’exécution. Autrement dit, nous considérons Ja sentence judiciaire en soi, aussitôt qu'intervenue, et abstraction

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faite de son objet, — l'atteinte à l’objet ayant été l’oc-

casion de précédents développements.

A) pour procéder par degrés, supposons d’abord que cette sentence est telle, dans sa complexion juridique, qu’elle soit susceptible de parvenir et soit en fait parvenue à obtenir l’autorité de choix jugée (jugements définitifs des juges de paix, tribunaux de commerce, tribunaux civils, arrêts. de Cours d’appel et de la Cour de Cassation). L'autorité de chose jugée ne s'attache qu’au dispositif des décisions rendues en matière contentieu-

se : mais scules certaines juridictions, nominativement

prévues par le Code, ont reçu compétence pour modi-

fier, à certaines conditions formelles et notamment de délais, les éléments de ce dispositif, pour autant que

‘ l'objet de la contestation, les parties, et la cause du

confiit soient demeurés identiques. Or cette prérogative n'appartient pas au Juge des référés.

La distinction que nous avons faite à propos du statut juridique résultant de conventions amène ici à des constatations identiques. Sur le principe même. de la sentence, sur l'énoncé du dispositif, on conçoit difficilement qu’il puisse être appelé à prononcer : Fextrême urgence ne le justifiera jamais à modifier la chose jugée, par exemple à confier à un époux la garde dun enfant, qu'un jugement de divorce a remise à FPautre conjoint, car il n’est pas de ceux que le Code a désignés pour connaître de l’opportunité de éctte modifi-

cation. Le dispositif des décisions judiciaires est un do-

maine réservé. Et ceci nous dispenserait à la rigueur d'observer que, s’il peut parfois bien y avoir urgence à statuer, il n'y aura jamais difficulté d'exécution, car on ne saurait considérer comme telle une demande dont l’objet se trouve à l'opposé de la décision rendue. — Mais vienne la phase d'exécution du jugement : peu importe d’ailleurs qu'il soit passé déjà en force de chose jugée, c’est-à-dire qu'il soit deyenu définitif par l'expiration des délais des voies de recours ordinaires, ou simplement qu'il jouisse provisoirement, par le bénéfice de l’exécution provisoire, des prérogatives réservées à l’état de force jugée, il nous suflit qu’il soit exécutoire. De ce que le juge des référés a reçu vocation pour statuer sur les difficultés d’exéculion des titres et jugements, on n’est évidemment pas autorisé à conclure qu'il soit plus compétent pour modifier la force de chose jugée, que l'autorité de chose jugée, qui s’attachent au dispositif d’un jugement. Mais la question est précisément de savoir quand et comment le juge modifiera la force de chose jugée, définitive ou provisoire.

Nous reprendrons l'hypothèse la plus fréquente, celle d'un sursis à poursuites d'exécution. Nous avons dit plus haut qu'objectivement, quels que füssent ses molifs, et allàt-il même jusqu'à constituer la reconnaissance implicite du droit du créancier, le délai d’exécuüon modifie l'effet obligatoire découlant de la convenlion et atteint par conséquent la situation juridique des | parties. Il n’agit pas différemment sur le lien d’obligation résultant d’un jugement. Aussi la jurisprudence et la doctrine sont-elles fixées sur l’incompétence du

juge des référés pour accorder un délai de grâce, ct

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