PACE
plus généralement un sursis d’exécution en cas de poursuites exercées en vertu d’un jugement. (Paris, 13 février 1841, D. rep. « Référés », 219 -— 16 mai 1874, S. 74-2-256 -—— 24 février 1887, D. 88-2-99 ;: Cour de Bordeaux, 29 décembre 1879, S. 80-2-175). Cette opinion s'affirme surtout en matière de délai de grâce, en raison de cette constatation, également déterminante, que le délai de grace n’est une contestation ni sur le fond ni sur la forme du droit du créancier et ne remplit par conséquent pas la condition préalable de « difficulté d'exécution » (1) ; l'argument tiré de Particle 1244 du. Code civil, qui permet aux juges « en considération de la position du débiteur, d'accorder des délais pour le paiement et de surseoir à l'exécution des poursuites », lequel article ne vise que le délai de grace, semble abandonné, l’article 122 du Code de procédure civile exigeant que le délai soit accordé par le jugement qui condamne au paiement. (v. cependant Garsonnet, lraité proc., & VIII, n° 2993). II en est de même de Ia contrainte par Corps, mode d'exécution sur la personne, TS auquel le sursis doit être prononcé d’après la loi du 22 juillet 1867 par le jugement criminel, correctionnel, ou de police, tout ie rôle du juge des référés, saisi de difficultés sur l’application de la contrainte, se bornant
à constater la régularité de la procédure. (Req. 15 juin
(4) Dans la doctrine, BoiTaRD, COLMET DAAGE, et GLASSON, lecons de proc. civile, tome IX, p. 582; CURET, réf. p. 205; MÉRI- GNHAC, réf. p. 680 — rapport du conseiller LEPELLETIFR Sous Req. 3 juillet 1889, D. 90-1-230; C. de Bruxelles, 9 décembre 1907, S. 08-4-28; Cour d'Alger, 9 juin 1909, D. 10-2-129.
1909, et conclusions du procureur général Bauduin, D. 09-1-527 ; Lyon, 16 novembre 1909, D. 11-2-16).
En principe donc, et quelle que soit sa cause juridique, le sursis d'exécution préjuge le fond. Mais si nous: nous attachons à cette Cause, il nous apparaîtra, ici encore, que l'hypothèse d’une demande de délai de grâce exclut la possibilité d’une décision du juge des référés, le débiteur renonçant à opposer au jugement qui forme: le titre du créancier un titre à qui provision serait due; nous admettrons au contraire cette possibilité si le sursis qu’il sollicite est fondé soit sur un titre exécutoire en bonne et due forme, et inconciliable avec les dispositions du jugement, soit sur un titre simplement éven- tuel consistant par exemple en une contestation touchant la validité des actes de poursuite ou le droit méême du poursuivant, qu'il se propose de porter devant la juridiction compétente au fond. Mis en présence de deux titres emportant exécution en sens exactement contraires, si, comme il arrivera le plus souvent, la conciliation provisoire des droits en conflit ne peut résulter que du sursis prononcé à l'exécution de un et de l'autre, le juge ne saurait être accusé d’avoir atteint la situation juridique d'aucune des parties, et les circonstances seules, ou chacune des parties vis à vis de l’autre, en porteront la responsabilité ; —— cette solution, pleinement logique en cette hypothèse, la jurisprudence la donne désormais dans l'hypothèse d’un titre simplement éventuel, mais l'application des principes est ici beaucoup plus délicate, si bien que certaines décisions récentes ont admis au rôle du juge des extensions qui apparaissent exagérées,
Une interprétation rigoureuse de ces principes amènerait peut-être à lui interdire de s’interposer pour paralyser ou suspendre l'effet d’une décision contentieuse, : tant que l'annulation n’en a pas été provoquée par les voies de recours qui sont de droit, tant qu’elle conserve force de chose jugée définitive ou provisoire. Une telle doctrine pose en règle générale que l’autorité et la force de chose jugée qui s’attachent à une décision contentieuse ne sauraient tomber par la vertu d’un changement dans les circonstances qui ont entrainé cette décision, mais seulemént par une décision inverse soit de réformation soit de rétraction ; elle prend pour hypothèse-type celle d’un jugement en premier ressort, déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel, frappé d'appel, et contre l’exécution provisoire duquel, la prétendent ordonnée à tort, l'appelant se pourvoit conformément à l’article 459 du Code de procédure civile devant la Cour, afin d’obtenir des défenses : l'exécution n'en peut être arrêtée contre la volonté de l'intimé tant aque les défenses n’ont été obtenues de la Cour, elle ne peut l'être ni par le seul fait des circonstances ni par le fait de la demande de suspension. — Des solutions déjà anciennes (Besançon, 8 août 1868, S. 68-2-318), s’inspi- “ant de la nécessité qu’il v a de préserver, dans léventualité d’un retrait du droit d'exécution, les situations acquises, ont battu en brêche cette doctrine et permis au juge des référés, non pas d’ordonner le sursis à l'exécution provisoire d’un jugement en premier ressort jusqu’à l'arrêt à intervenir sur le fond, mais d'or-
donner la discontinuation des poursuites pour permet-
tre au défendeur de faire décider par la Cour d'Appel
eu ER SA à |
si l'exécution provisoire de ce jugement pouvait être ordonnée sans caution (Cass. 18 juin 1900, S. 00-1-194; Alger, réf. 16 septembre 1910), ou d’arrêter ou suspendre l'exécution d’une décision définitive lorsqu’au moment où le référé est introduit une instance principale cst pendante sur la question ntême de validité des poursuites d'exécution (Alger, 28 décembre 1909 ; Cass. civ., 2 mars 1910, S. 1912-1-581). — La jurisprudence a été plus loin encore, mais il ne semble pas qu’on puisse l'approuver quand elle a permis au juge de surseoir aux poursuites d'exécution en présence d’une demande qui concernerait, non pas la validité de l'exécution, mais le fondement même du droit affirmé par la décision contentieuse, par exemple un appel au fond : l'arrêt de Bordeaux du 12 novembre 1900 (D. 03-2-39) a décidé qu’il ne fait pas échec au principe que provision est due au titre lorsqu'il accorde à un mari, condamné par un arrêt à servir à sa femme une pension alimentaire jusqu’après liquidation de leur communauté, des inhibitions, à la continuation des poursuites exercées en vertu dudit arrêt, Jusqu'à ce qu’il ait été statué sur une demande principale dont le mari a saisi le tribunal compétent pour se faire décharger dans lavenir du paiement de cette pension ; et une ordonnance de réjéré du tribunal civil de la Seine, du 19 novembre 1912, a été jusqu’à déclarer qu’il lui appartient, en se basant sur l’article 212 du Code civil, qui oblige le mari durant le mariage à fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire aux besoins de sa vie selon ses facultés et son état, d'autoriser une femme au cours d’une instance en di-
vorce à pratiquer sur son mari une saisie arrêt, et de.
LE af à 1 Ne à
faire une évaluation provisoire de la somme alimentaire jugée nécessaire à son existence, et qu’elle pourra se faire remettre durant un temps déterminé, et ce quand bien même sur le fond il serait intervenu une décision en premier ressort prononçant le divorce au profit du mari sans allouer de pension alimentaire à sa femme. Or, si on peut à la rigueur accepter, pour moüifs d'utilité pratique, que le juge des référés pour paralyser l'exécution d’une décision contentieuse fasse provision à un titre simplement éventuel, qu'il reconnaît fondé et auquel il ne manque que d’être constaté puis muni de force exécutoire par la juridiction chargée du fond, il est impossible d'admettre que ce titre éventuel puisse consister, comme en la première des hypothèses citées, dans le fait seul d’une demande principale ayant pour objet la décharge des obligations résultées du jugement : car il faut noter que l'arrêt de Bordeaux ne relève pas les motifs de cette demande. Encore moins admettrons-nous qu’on trouve un titre
éventuel dans une obligation alimentaire que le juge-
ment servant de titre exécutoire a, volontairement ou non, passée sous silence, de telle sorte que pour le reconnaître il faille formellement contredire le dispositif de ce jugement : on objectera peut-être que dans cette
dernière hypothèse le juge a fait provision au titre légal
que la femme mariée tire de l’article 212 du Code civil; mais un tel titre ne prend force exécutoire qu’en vertu d’une décision de la juridiction compétente pour statuer au fond puisqu'il s’agit de reconnaître l’existence d’un droit de créance, et en tout cas, dans l’espèce vi-
sée, un jugement passé en force de chose jugée avait
dénié le principe même d’une obligation alimentaire. Il est à croire que ces solutions nouvelles demeureront
sans écho.
B) En même temps que la compétence en matière d'exécution des décisions judiciaires contentieuses, la jurisprudence a étendu la compétence du juge des référés vis à vis de la situation juridique résultant d’une décision de justice qui ne serait pourvue ni de lautorité ni de la force de chose jugée : soit les ordonnances sur requête, soit les jugements dénommés « actes judiciaires” » (jugements d'adoption, d’adjudication) (1),
Nous avons dit que l'autorité de chose jugée ne s’attache qu'aux décisions contentieuses, et la force de chose jugée qu'aux décisions contentieuses pour qui les voies ordinaires de recours ne sont plus recevables. Les décisions gracieuses, pour être, bien plus que des « décisions », des actes d'administration, pour apprécier ni ne constater le droit (puisqu'elles ne peuvent préjudicier au droit des tiers), n’en aboutissent pas moins à créer un état de droit, de par l'effet direct des mesures conservatoires qu’elles autorisent : « Les ordonnances sur requête, dit M. Mérignhac (ordonnances Sur req. n° 25) ont toutes nécessairement le prin-
(1) Ajoutons, pour mémoire, les jugements contentieux préparatoires, interlocutoires, ou provisoires, qui tous présentent ce caractère de réserver les droits des parties.
cipal que comporte leur nature, et dans certaines (1) cé principal est aussi définitif qu’il puisse l'être, comme par exemple dans celles relatives au dépôt du testament olographe, à la vente du mobilier héréditaire, ou à l’envoi en possession du légataire universel, qui, une fois accordé, persistera tant que ne sera pas annulé le testament lui ayant servi de base » ; et l’on peut en dire autant des jugements gracieux, soit qu’ils déclarent l’absence et prononcent en conséquence l’envoi en possession provisoire puis définitif des biens de l’absent, soit qu'ils prononcent qu’il y a lieu à adoption, soit encore qu'ils fixent la date d’une adjudication immobiliere ou procèdent à cefte adjudication.
Par ailleurs nous savons que la pratique entend l’expression « jugements » de Particle 806 d’une manière assez large pour y comprendre les ordonnances sur requête et les jugements gracieux: qu’une difficulté vienne > surgir dans l’exécution forcée qu’emportent ces ordonnances et jugements, la première condition de compétence absolue se trouve réalisée. Et quand ils seraient insusceptibles d'exécution forcée, l’urgence permettra au juge des référés de statuer dans la majorité des cas. — L'application normale des principes du référé lui impose de faire provision au titre constitué par la décision gracieuse entreprise et de respecter jusqu’aux conséquences juridiques les plus extrêmes de cette déci-
(1) Auxquelles précisément l'opinion courante reconnait le caractère contentieux, comme n’étant pas seulement génératrices de droit, mais pouvant encore faire grief aux droits acquis. Notons qu’elles ne possèdent toujours pas lautorité ni la force Ge chose jugée.
| sion, même s’il leur arrive de heurter le droit des tiers, pour autant que ce droit ne se présente pas, lui aussi, sous la forme d’un titre exécutoire ou jugement. Peut-on dès lors approuver l’ordonnance de référé
qui prescrirait le sursis à l’adjudication d’un immeuble
sur conversion de saisie immobilière, alors qu’une action engagée devant le tribunal de commerce par le syndic de la faillite du débiteur, tend à contester lhy-
pothèque en vertu de laquelle ont été exercées les pour-.
suites de saisie (Seine, réf. 5 octobre 1912, Rec. proc. civ. Rousseau, 1912, p. 508) ? Le titre sur quoi s'appuie la demande de sursis est purement éventuel, il consiste en une action tendant à contester le principe des poursuites, à anéantir le droit de préférence des créanciers hypothécaires : le titre, fondé en exécution, de ces derniers, a amené le jugement de fixation d’adjudication,
‘on n’aperçoit pas dès lors comment une juridiction au-.
tre que celle d’où émane ce jugement aurait compésence, même pour raisons d'urgence caractérisée, pour enlever aux parties le droit qu’elles ont acquis à une date d’adjudication ; en tout cas le juge des référés, en
statuant de la sorte, modifierait une situation juridique
sans s’y trouver autorisé par la nécessité de faire provision à un titre contraire, dont le bien fondé simplement éventuel ne suffit pas à combattre une exécution acuellement régulière.
Pareillement, dans la rigueur des principes, le président du tribunal civil ne peut, sans faire échec au principal, rapporter ou modifier en quoi que ce soit, en tant que juge des référés, l’ordonnance qu’il a rendue en tant que magistrat préposé aux requêtes, ni la situa-