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tion juridique résultant de cette ordonnance. Les deux
séries d’attributions, pour être confiées aux mêmes
mains, n'en sont pas moins pleinement indépendantes: aussi décide-t-on à bon droit que normalement l’opposition à une ordonnance par laquelle le président du tribunal civil envoie le légataire universel en possession des biens d’une succession, opposition exercée par les héritiers non réserv rataires qui n’ont été ni appelés
ni représentés à cette ordonnance, ne peut être exercée
par la voie du référé, la rétractation de l'ordonnance
d'envoi, demandée par le moyen de l'opposition, devant
préjudicier au principal (Besançon, 15 novembre 1905, D. 07-2-87) ; ou que le président ne peut en référé faire
autre chose que restreindre, et jamais retirer complète-
ment l’ordonnance par laquelle il a autorisé la description et la saisie d’objets prétendus contrefaits, ni faire tomber’ par là le procès verbal constatant ces opérations, car ce serait priver le breveté d’une des conséquencés de l'ordonnance de saisie : les éléments de la poursuite en contrefacon. — Or une telle interprétation ne va à rien moins qu'à enlever toute utilité au recours exercé contre l’ordonnance contentieuse suivant les règles du droit commun, (art. 474 C. proc. civ.), c’està-dire par opposition devant le magistrat qui l’a rendue, au cas où elle l’a été en l’absence de la personne aux droits de laquelle elle fait grief : il ne resterait à ce magistrat, statuant désormais comme juge des référés (1),
(1) Car ses pouvoirs se bornent, en tant que juge des ordonnances, à rendre l'ordonnance sans se faire juge des conséquences qu’elle peut avoir. Les attributions contentieuses n’appertiennent qu’au juge des référés.