‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 50 sur 59 · UC M · texte numérisé non relu

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que le pouvoir d’ordonner des mesures purement conservatoires des droits en conflit, ce qui serait absolument insuffisant dans la plupart des hypothèses. D’autre part, pour hausser la juridiction des référés à ce rôle de juridiction de recours, il eüt été indispensable de créer, suivant l’expression des auteurs, un nouveau cas de référé: le référé pour l'opposition, étant donné que la condition préalable de l'urgence ou des difficultés d'exécution forcée pouvait faire défaut et rendre impossible le recours. On a donc été amené à élargir les pouvoirs du magistrat gracieux par le procédé de la réserve d'en référer : en stipulant dans son ordonnance qu'on lui soumettra les difficultés qui viendraient à se produire, le président du tribunal civil prolonge sa compétence normale de juge des ordonnances, il rend une ordonnance conditionnelle (1) et telle que, si les circonstances venaient à changer, il lui appartienne de rétracter sa décision, donc de toucher au fond, et a fortiori de la limiter dans ses effets ; mais extérieurement cette deuxième décision apparaît contentieuse, et par conséquent émaner du juge des référés. C’est ce qui fait que, d’une part, ainsi que nous avons vu, la jurisprudence n’admet pas la faculté d'opposition devant le président, en l’absence de la réserve d’en référer ; et d’auire part que sa compétence, élargie par cette réserve qui la contient en puissance, ne connaît pas la limitation du préjudice au principal qui lui interdisait toutes

(4) En matière de saisie arrêt, il n’ajoute donc pas au Code, qui ne prévoit d'autre recours à son ordonnance que la demande cn validité.

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