‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 5 sur 59 · TES · texte numérisé non relu

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rons et qui, du reste, n’atteignent pas le principe), ni en ce sens qu’il ne lui appartiendrait de prescrire que des mesures ad tempus.

Or c’est une loi de procédure, que seule la juridiction compétente au fond, sur la cause même du conflit survenu, est compétente au « provisoire ». Ici le sens de ce dernier mot est légèrement différent, il englobe toutes les mesures avant dire droit : provisoires, préparatoires, ou interlocutoires, qui n’apportent à la contestation qu’une solution partielle et temporaire, mais sans distinguer selon qu’elles laissent ou non deviner l'issue du procès et engagent ou non la situation juridique des parties. Cette loi a des raisons pratiques: il n'y a pas de juridiction qui soit mieux informée de l'opportunité d’une mesure dite « provisoire », ni mieux placée pour, en l’édictant, éviter l'arbitraire et ménager l'action des considérations tirées du fond, que la juridiction qui reçut compétence pour statuer sur la contéstation toute entière. Elle a des motifs juridiques : parce qu'une affaire vient à nécessiter des mesures provisoires, elle n’en conserve pas moins sa nature propre. qui l’a soumise à un ordre donné de juridiction; on peut dire qu’elle est spécifiquement la même au provisoire et au fond; nous rencontrerons d’ailleurs des hypothèses où la hiérarchie judiciaire s'oppose à ce que deux juges de degrés différents interviennent, l’un au provisoire et l'autre au fond, à propos de la même affaire. Des motifs pratiques et juridiques absolument semblables ont amené le principe en vertu duquel le juge de l’action est juge de l’exception, même si lPexception, au cas où elle serait proposée comme

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principale, rentrerait dans le ressort du juge de paix eu du tribunal de commerce; — juge également des demandes incidentes ou connexes à l’action principale.

Nous venons de dire que la loi est assez générale, — les arguments étant identiques, — pour régir toutes les mesures provisoires, qu’elles aient ou non pour résultat de préjuger le fond de la contestation, de fixer le droit entre les parties. Elle s'applique donc pleinement aux mesures ordonnées en référé, qui présentent ce caractère commun d’être radicalement inopérantes pour modifier un état de droit. Nous en concluerons | qu'à chaque fois que le juge des référés sera sollicité d'intervenir, sa compétence quant à la nature de l’affaire sera calquée sur la compétence du tribunal civil, et se trouvera affectée des mêmes extensions et restrictions: le fait que sa juridiction fut instituée en vue spécialement de telles mesures ne peut lui valoir d’être libéré des entraves dont souffre, quant à ce point, la juridiction principale.

C’est pourtant ce que la doctrine et la jurisprudence ont très longtemps contesté. Elles furent comme hypnotisées par la notion de l’urgence: le Code, en créant le référé, aurait complètement délaissé la nature intrinsèque du conflit déduit en justice pour ne s’attacher qu'aux nécessités toutes extérieures de célérité qui caractériseraient ce conflit ; l'urgence couvrirait tout, et toute « matière », fût-elle du ressort de la juridiction administrative ou répressive, de la justice de paix ou ‘du tribunal de commerce, pourrait, à cette seule condition de l'urgence, faire l’objet d’un référé. L'opinion a séduit surtout par les avantages pratiques incontesta-

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bles qu’elle offrait : elle leur doit d’être soutenue encore par quelques auteurs, de se survivre à elle-même, à cette heure où son argumentation juridique apparaît décidément insuflisante.

Emanation du tribunal civil de première instance, la juridiction des référés doit,- théoriquement, com prendre toutes les affaires que leur nature soumet à ce tribunal.

Vis à vis des juridictions de l’ordre judiciaire, elle profitera par conséquent de la compétence étendue que vaut au tribunal civil son caractère de juridiction de droit commun (v. g. l’exécution forcée des titres exécutoires et jugements commerciaux). Inversement sera perdue pour elle toute matière qu’une décision législative aurait distraite de la juridiction de droit commun pour la confier à une juridiction d'exception, soit à raison des facilités de procédure offertes par cette

dernière ( = justice de paix), soit à raison de la nature de l'affaire (— tribunal de commerce), si bien que les limites de son intervention sont sujettes à d’incessantes variations. « Il y à incompétence ratione materiæ, dit

Pothier, non seulement lorsque la demande est don-

née devant un juge d’attribution sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée, mais même lorsqu'elle est donnée devant le juge ordinaire sur une matière qui, suivant les ordonnances et édits, a été distraite de la juridiction ordinaire et attribuée à quelque juge d’attribution. » Et le caractère de son incompétence suit les mêmes vicissitudes.

Il ne règne un peu de fixité que dans les matières

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