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attribuées à un ordre de juridiction différent de l’ordre judiciaire: constitutionnel, ou administratif; — ou constituant, dans cet ordre judiciaire, un ordre spécial: tel l’ordre répressif, qui y a été incorporé pour raisons pratiques. À vrai dire, le principe de la séparation des autorités impose a priori, sur ce point, l’incompétence absolue du juge des référés, et le départ théorique de compétence est net entre cette juridiction et la juri-. diction constitutionnelle, administrative, ou répressive, du fait qu’il procède d’un des principes de notre droit public: toute la difficulté réside dans la délimitation des frontières, et les conflits de compétence qui se produisent ont généralement pour origine une question purement civile incluse en une contestation ressortissant à un ordre différent, question qu’il faut restituer à ses vrais juges. Or cette éventualité se présente très fréquemment en matière administrative, parce que bien rares sont les actes administratifs qui ne lèsent pas quelqu'un des droits commis à la garde de la juridiction civile; pour ainsi dire jamais en matière répressive, parce que le Code pénal a déterminé d’une façon très précise le ressort de l’action publique et de laction civile résultant d’une infraction, ou en matière constitutionnelle, parce que la juridiction constitutionnelle ne connaît que de délits de droit public n’emportant nul dommage aux intérêts privés.
Il reste que l’incompétence ratione materiæ du juge des référés peut faire difficultés :
1) à propos des matières que le tribunal civil a reçu vocation pour trancher, mais qu’une décision législa-
Lt GER
tive a confiées à des juridictions d'exception: Justices de paix, tribunaux de commerce.
2) à propos des questions purement civiles qui viendraient à surgir dans une contestation relevant normalement de la juridiction administrative.
Cette première partie relative à l'intervention du juge
des référés comprendra donc trois sections.
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