‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 51 sur 59 · DS FA · texte numérisé non relu

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autres mesures que les conservatoires. D’où la possibilité de rétracter une ordonnance autorisant une saisie arrêt pour autant que la validité n’en soit pas soumise au tribunal ; dès avant les lois de 1907 et de 1913, de prononcer la mainlevée d’une opposition avec affectation d’une somme consignée au profit de l’opposant, si le procédé de la mainlevée avec affectation n’avait pas eu pour résultat de créer un privilège sans titre et de substituer à la saisie, hors l'accord des parties, une constitution de gage ; de limiter les effets d’une ordonpance sur requête autorisant une saisie réelle contrefaçon, et notamment, lorsqu'une ordonnance de ce genre à permis au breveté toute une série de saisies réelles à différents endroits et que le breveté n’a saisi réellement qu’à un seul endroit, de limiter les effets de cette ordonnance sur requête pour les autres saisies et décider que celles-ci seront réduites à de simples descriptions (Seine, réf. 19. mai. 1911, :G. T-1911;2°:p:,.2- 480) ; de même de limiter les effets d’une saisie gagerie, autorisée par une première ordonnance, à quelques uns seulement des objets sur lesquels elle a été primitivement pratiquée. (C. de Toulouse, 31 décembre 1894, D. 96-2-6).

A plus forte raison le juge des référés sera-t-il incompétent ratione materiæ pour prescrire une mesure qui serait de nature à faire échec à l’ordonnance émanéc d’un juge au criminel, par exemple pour ordonner à un juge de paix de lever les scellés apposés par ce magistrat es-qualité d’officier judiciaire, en exécution d’unc

délégation à lui adressée par le juge d'instruction au

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cours d’une information criminelle (Narbonne, réf. À décembre 1907, Rec. proc. Rousseau, p. 165, 1907).

C) Enfin, préjuge également le fond en fixant le droit l'ordonnance de référé qui modifie l'autorité de chose jugée simplement provisoire attachée à une précédente décision rendue en référé.

Il n’y a, nous le savons, d'autorité de chose jugée proprement dite qu’au profit des décisions judiciaires « définitives », c’est-à-dire statuant sur le fond du pro-

cès : a priori donc, et à un point de vue purement ob-

jectif, pas d'autorité de chose jugée au profit des ordonnances de référé. — Mais cela n’empêche pas que la matérialité des dispositions prises par l’ordonnance ne doive être tenue pour définitivement acquise aux parties, sitôt expirés les délais d'appel, pour autant d’ailleurs que leur situation de fait ni leur situation juridique n’aient été modifiées : s’il n’y a que les jugements « définitifs », à emporter l’autorité de chose jugée, tout jugement — et l'ordonnance de référé en est un, puis-

qu'elle statue sur un point contesté entre les parties,

après débat contradictoire — attache cette autorité au moins aux mesures qu’il prescrit, en ce sens que le juge qui le rend se trouve immédiatement dessaisi. La jurisprudence et la doctrine sont fixées sur ce point. (1)

(1) GARSONNET traité de proc. civile, 2° édition, tome III n° 1134, et tome VIII, n° 3010 —— GLAssON, COLMET DAAGE et Tis- SIER, précis de proc. civile 2° édition, tome I n° 457 — CUR&T,

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Mais les mesures prescrites en référé ont un caractère essentiellement provisoire en ce'que :

1°) le juge du fond peut reprendre les points sur lesquels il a été statué au provisoire en référé et les trancher d’une façon exactement opposée (Cass. 28 juin 1892 précité — Garsonnet, loc. cit.)

2°) le juge des référés peut, quand un changement de circonstance fait que l’exécution de sa précédente décision présente des inconvénients imprévus, la rapporter ou la modifier (Cass. req. 18 octobre 1910, S. 11-1-204) ; üune application de ce principe a été faite récemment en matière de saisie arrêt : la loi du 17 juillet 1907 n'y ayant apporté aucune dérogation, le juge des référés a le droit de réduire une seconde fois les effets d’une saisie arrêt dont il a déjà prononcé la limitation, alors qu’une décision de justice intervenue dans l'intervalle lui permet d’évaluer avec plus de précision l’importance de la créance du saisissant (Civ. req. 10 février 1913, S. 1913, bull. sommaires, 4° livraison, p. 50). A fortiori le juge peut-il interpréter les termes de sa précédente décision (Toulouse, réf. 5 mars 1902).

Au total, l’autorité de chose jugée qui s'attache à l’or-

donnance de référé est restreinte en ce qu’elle a caractère provisoire comme l’ordonnance elle-même, et n’im-

des référés, n° 974 et suiv. — MÉRIGNHAC, ordonnances 5. reg. cl référés, tome IE, n° 318 et suiv.

Dans la jurisprudence la plus récente, Cass. 28 juin 1892, S. 93-1-415 — 7 novembre 1899, S. 00-1-327 — Amiens, 29 octobre

1903, Journal audiences, Amiens, 03, p. 221, incompétence pour

crdonner qu’il sera sursis à l’exécution d’une première ord. de référé nsssée en force de chose jugée; Alger, 2 décembre 1909; Cour de Paris, 8 mars 1911, La Loi du 23 mars 1911; Cour de Pouen, 6 janvier 1904, D. 05-2-436, 437.

pose aucune direction à la juridiction chargée du fond. Mais, les mesures ordonnées devant être considérées comme possédant une valeur légale, les constatations effectuées par leur moyen peuvent servir de base à la décision au fond. Aussi est-il admis que la juridiction principale peut fonder sa sentence sur une expertise prescrite régulièrement par le juge des référés, et à laquelle ele ajoute, en l’authentiquant, cette prérogative de porter préjudice au principal qui lui fait originairement défaut (Cass. 15 juin 1874, D. 76-1-167 ; 26 juillet 1887, D. 88-1-151). Il faut noter en outre qu’un contrat judiciaire peut être passé devant le juge des référés et faire obstacle à ce que l’ordonnance qui l'aurait constaté puisse être ultérieurement rapportée par le juge hors l'accord des parties : qu’une ordonnance sur requête autorisant une femme mariée demanderesse en divorce à faire ‘saisie arrêt aux mains du débiteur de son mari soit suivie d’une ordonnance de référé affectant à la garantie du droit éventuel de la saisissante partie des sommes dues par le tiers saisi, cette ordonnance de référé ne peut être rapportée par le juge comme devenue sans objet par suite du rejet de la demande en divorce, si, le mari étant décédé, la femme se prévaut, pour s'opposer à ce rapport, du contrat judiciaire résultant de l'affectation et destiné à garantir le paiement de ses reprises (Seine, 10 août 1909, G. T. 26 août 1909) : en l'espèce la convention prolonge l'effet de l’autorité de la chose jugée,

Nous terminerons le chapitre consacré au préjudice au principal par trois observations qui peuvent servir . de corollaires aux principes qui y ont été développés.

.1°) L’interdiction de préjudicier au principal ne condamne pas seulement les mesures dont le résultat di- - rect serait de préjuger la question de fond ; elle peut -aller jusqu'à prohiber toute espèce de décision, du juge des référés, si, quelle qu’elle soit, cette décision doit nécessairement trancher la question de fond en reconnaissant ou conférant un droit à l’une des parties : il est par exemple incompétent pour statuer sur le conflit entre le créancier gagiste d’un fonds de commerce mis en possession, et l’acquéreur de ce fond, prétendant l'un que l'acquéreur ne peut entrer en possession avant d'avoir payé la créance gagée, l’autre que le privilège se reporte sur le prix (Cour de Montpellier, 18 mai 1901, D. 08-2-257), car il ne peut le faire qu'après avoir résolu la question de fond, qui est de savoir si, par suite de la vente d’un fonds de commerce, le privilège du gagiste ne se reporte pas sur le prix ou s’il subsiste au contraire sur le fond ; il est incompétent encore pour prescrire la discontinuation de poursuites sollicitée par. un débiteur cédé, poursuivi par le concessionnaire en paiement d'intérêts d’une créance à terme stipulés incessibles et insaisissable, ladite discontinuation étant fondée sur la compensation légale qui résulterait au profit du cédé d’avances par lui faites à son créancier antérieurement à la cession (Paris, 12 juin 1906, D. 07- 5-27) : le sursis exigerait en effet qu’au préalable le juge appréciàt les paiements allégués par le demandeur

comme éléments de la compensation légale libératoire, : et tranchât la question principale de savoir si, à raison de la stipulation d’incessibilité, les intérêts avaient pu être valablement cédés (v. également Cour de Grenoble, 12 décembre 1905, Journ. arrêts Grenoble, 1906, p. 26.(1)

Bref, il y a des cas où, si justifiée que soit son intervention, le juge doit s'abstenir de toute décision et purement et simplement renvoyer les parties à se pourvoir au principal.

Par ailleurs, tout auprès des mesures dont on ne conçoit pas qu’elles ne préjugent pas directement le fond, il en est qui sont en elles-mêmes absolument neutres et enfreignent ou non la prohibition légale selon l'étendue de l’objet qui leur est donné par le juge : telles l’expertise, l'enquête, la nomination de séquestre ; on peut, poser en principe qu’elles rentrent dans sa compétence tant qu'il n’en résulte aucune modification dans la situation juridique des parties. — Nous n'avons à examiner ici que le principe, et nous ne pouvons entrer dans l'examen détaillé des solutions admises par la jurisprudence et la doctrine : cet examen nous permettrait pourtant, en matière d'enquête et d’expertise, d’obser-

(1) Remarquons que dans la première de ces hypothèses, le titre même du demandeur à la possession est juridiquement incertain et qu'une décision de justice sera nécessaire pour le reconnaître: or cette décision tranchera une question de possession légale qui excède la compétence du juge des référés. — Bans la deuxième hypothèse, au contraire, il lui appartient de faire provision au titre que ie débiteur cédé tire de l'exécution de ses obligations, et d’ordonner en conséquence qu’il soit sursis aux poursuites effectuées en vertu du titre du créancier, mais ce faisant il tranchera la question d’incessibilité des intéits, laquelle est manifestement hors sa portée.

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ver qu'elles ont très juridiquement borné sa compétence, sitôt nommés l’enquêteur ou les experts (mesure en soi indifférente), à ordonner des constatations de fait en vue d'éviter un dépérissement de preuves, c’està-dire purement conservatoires -du droit des parties : la constatation du fait peut bien amener l’enquêteur ou l'expert à reconnaître le dommage survenu, mais ils vont droit que de le décrire et évaluer, et le juge des référés préjudicierait au fond s’il les chargeait d’éclaircir le point de droit, d'entrer dans l'examen des conséquences dommageables du fait pour en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties, puisqu'il est lui-même sans qualité pour trancher pareille question. On sait que, les constatations de fait ainsi opérées possédant une valeur légale, la juridiction de fond peut les prendre pour éléments de sa décision, mais sans nullement se trouver liée par elles, et que ce faisant elle supplée à l'autorité de chose jugée simplement provisoire qu’elles comportent ; elle en tire par exemple une détermination de responsabilités qui, en droit strict, ne peut faire partie de la mission confiée à un expert

par le juge des référés. (1)

(1) Nous noterons, en raison des rapports que la question présente avec celle du préjudice au fond, que lexpertise ordonnée en référé peut avoir pour objet, dans la jurisprudence l4 plus récente, des diflicultés futures qui peuvent ne jamais se produire, un état de fait non encore contentieux mais qui présente des chances sérieuses de le devenir et pour lequel les constatations deviendront impossibles par la suite. L'extension procède de cette idée de plus en plus en faveur, et que nous n'avons pas à discuter, qu'un tribunal peut ordonner des mesures d'instruction in futurum hors tout procès actuellement:

De même, ni la jurisprudence ni la doctrine ne dis-

cutent plus que la mesure provisoire de la nomination d'un séquestre rentre dans sa compétence, et non pas

seulement aux trois cas prévus par l’article 1961 du Code civil (meubles saisis sur un débiteur — immeuble ou chose mobilière dont la propriété ou possession est litigieuse — chose qu’un débiteur offre pour sa libéra-

tion), mais encore en toute hypothèse où l’urgence pré-

vue à l’article 806 le justifierait à la prononcer (Cour de Nancy, 31 octobre 1885, S. 86-2-239) (1), à cette

intenté: la doctrine admet couramment cette idée, tant pour le tribunal civil que pour le juge des référés (Note Glasson sous D. 91-2-103); la jurisprudence s’y rallie peu à peu: Rouen, 12 juillet 1909, Rec. Rouen, 1909, p. 190, et Pau, réf. 23 février 1910; un arrêt contraire de Douai, 13 juin 1906 (D. 10-5-22) s'explique par les circonstances de fait, qui ne rendaient pas vraisemblable un procès futur. :

(1) L'article 242 du Code civil (loi du 18 avril 1886): « L'un. ou lautre des époux peut, dès la première ordonnance et sur autorisation du juge donnée à charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens communs; le même droit appartient à la femme mariée non commune pour la conservation de ceux de ses biens, dont le mari a l’administration et la jouissance » a d’abord été interprété par la Cour de Cassation (26 mars 1889, S. 90-1-254), conformément à une jurisprudence et une doctrine antérieures à la loi, en ce sens qu’il ne permettait pas aux tribunaux d’enlever au mari ladministration de la communauté, avant le jugement de divorce ou de séparation. Mais un arrêt du 10 juin 1898 (D. 98-1-536), qui semble faire jurisprudence, permet au juge des référés de constituer la Caisse des Dépôts et Consignations séquestre des fonds provenus de la réalisation par le mari, durant une instance en divorce ou séparation de corps, et dans des conditions suspectes, de valeurs inventoriées de communauté — ou de ces valeurs elles-mêmes si elles n’ont été vendues; ou encore de constituer la Caisse des Dépôts séquestre de ces valeurs jusqu’à

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