‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 52 sur 59 · MA — FE · texte numérisé non relu

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condition toujours que la nomination ne préjuge pas la question principale de propriété ou de possession des choses litigieuses (Nantua, 1# juin 1910, G. P. 10-2- 33) desquelles, au total, le séquestre ne reçoit que la charge de la garde et de l'administration. Supposons acquises les conditions matérielles de cette nomina-tion, et que par exemple il y a bien urgence ou litige sur la propriété ou la possession : le juge des référés ne respectera l'interdiction de préjuger le fond que si, déterminant l'étendue des pouvoirs de cé séquestre, comme il Jui appartient de le faire à titre provisoire, il n’autorise ou ne prescrit à son profit d’autres charges ou conditions que celles prescrites par la loi pour les administrateurs ou gérants judiciaires (Cour de Caen, 23 juillet 1878, S. 79- 2-15) : le séquestre nommé pour assurer lexploitation d’un immeuble rural, soit durant une instance en divorce ou séparation de corps, soit pour cause de saisie immobilière si les immeubles saisis ne sont pas loués ni affermés (art. 681 C. proc. civ.) recevra pour mission de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la récolte, et par conséquent d'engager les ouvriers, acheter les graines et engrais, passer et exécuter toutes conventions relatives à la vente des récoltes et en toucher le prix, et même de continuer, céder ou résilier les baux afférents à lFexploitation et même de se faire ouvrir des crédits en banque, car ces actes doivent être considé-

rés comme des actes d'administration pure et simple

la fin de la liquidation de la communauté dont la dissolution vient d’être prononcée. L’apposition de scellés ne. serait citée par le Code qu’à titre d'exemple.

du patrimoine, tandis qu’il excèderait la compétence du juge de confier au séquestre le soin de liquider ou réaliser ce patrimoine en vendant le matériel, les immeubles propres au saisi ou dépendant de sa communauté, ou de prélever sur les loyers de ceux de ces immeubles qui seraient affermés, ou en général sur le produit des réalisations les sommes nécessaires pour satisfaire soit les charges hypothécaires grevant lesdits immeubles soit les besoins d'entretien du saisi (Cour de Paris, 14 décembre 1905, G. T.17 janvier 1906), comme il excèderait aussi la compétence du juge de liquider définitivement les frais d'administration, bien qu’il puisse permettre au séquestre de prélever à ce titre une certaine somme sur les premières réalisalions ; — le séquestre d’une société mise en liquidation sera chargé de recevoir les loyers grevés d'opposition qui reviennent à cette société (Cass. 14 mars 1882, S. 82-1-349) et de payer les dépenses d’entretien des immeubles loués (Paris, 21 août 1876, S. 76-2-317). Enfin la mission de l'administrateur séquestre nommé par le tribunal civil à la congrégation religieuse dissoute en vertu de la loi du 1* juillet 1901, ou par arrêté préfectoral à l’établissement public du culte dissous en vertu de la loi du 9 décembre 1905, peut servir de modèle à celle que le juge des référés aurait à confier au séquestre qu’il serait sollicité, par un liquidateur de congrégation, de nommer à des biens faisant partie du patrimoine de la congrégation mais non détenus par elle au sens strict de Particle 18 de la loi du 1* juillet 1901 (et qu’il leur nommera, s’il estime se trouver dans les cas de larticle 1961 du Code civil) : « Elle s’étendra, dit M. le Procu-

reur général Bauduin (Conclusions, Cass. 20 décembre 1905, D. 1907-1-320) à tous les actes nécessaires pour la conservation et la gestion de ces biens pendant tout le temps qui précèdera la liquidation... ; pendant tout ce temps, le liquidateur conserve sous sa garde tous les biens de la congrégation qui, dissoute de plein droit, est dessaisie de toute administration, et, en sa qualité de séquestre, il veillera à leur conservation, à leur entretien, de telle sorte que, le moment venu de la réalisation ou de la remise au revendiquant, il les puisse représenter in specie. » Mais le juge n’est pas compétent pour nommer un liquidateur et lui permettre par conséquent les actes de réalisation de l’actif et de répartition de cet actif entre les ayants droit : un tel rôle ne peut être confié au séquestre que par décision de la juridiction de fond, et il n’appartient au juge des référés que de déterminer à titre provisoire les pouvoirs, relatifs à la liquidation, que comporterait cette décision (Rouen, 6 janvier 1904, D. 05-2-436, 437).

II°) En développant la notion du préjudice au fond, nous avons relevé déjà certaines hypothèses que leur nature même rend insusceptibles d’une décision de référé : tels les confiits sur un transfert de propriété. Nous noterons, comme du même genre, les constatations de non présence, de présomption d'absence, ou d’absence, servant à établir les droits d’un héritier (Pau, 6 février 1907, La loi, p. 361). .

Quelque chose d’analogue se passe à l'égard de cer-

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taines dispositions qui ne peuvent être que l'accessoire de décisions au fond : telles les condamnations à dommages et intérêts, à astreintes par jour de retard, etc... Quand elles n’entraineraient nulle modification à la situation juridique des parties (on affirmerait peut-être à juste titre qu’elles rendent l'une des parties créancière de l’autre pour leur montant), ces condamnations ne sont jamais que l’accessoire d’une obligation principale de faire ou de ne pas faire dont le paiement n’a pas été effectué ou a subi un retard : or cette question d'inexécution ou de retard dans le paiement, question de droit, ne relève que de la juridiction de fond. L’accessoire ne saurait s’en concevoir isolé, ni par conséquent découler d’une décision de référé.

Il n’en est pas absolument de même pour la question des dépens. Une condamnation aux dépens n'implique pas nécessairement une instance principale : il y a des dépens provoqués soit par l'instance en référé elle-méme, soit par l’exécution des mesures provisoires qui Y auraient été prescrites. Mais il s’agit de savoir si, comme le prétend une opinion, (Riom, 12 novembre 1883, D. 85-2-64 — Garsonnet, précis de proc. civ., tome VIII. n° 3008 n° 15), la condamnation aux dépens préjuge le fond, parce que mesure définitive d’où résulterait un droit de créance de l’une des parties sur l’autre. L’opinion opposée (Bourges, 9 novembre 1870, S. 71-2-47 ; Cass. civ., 23 mars 1886, D. 86-1-1408 ; Bertin, réf., II, 269) répond qu’en principe toute juridiction a droit de statuer sur les dépens qui ont été exposés devant elle, et que les termes de l'article 130 C. proc. civ. « Toute par-

ile qui succombera sera condamnée aux dépens », sont aussi généraux que possible ; qu’au surplus la solution des dépens doit résulter de l'appréciation par le juge des référés du bien ou mal fondé des prétentions débattues devant lui, et qu’il n’est tenu de rendre de décision provisoire que quant à la mesure par lui autorisée.

Remarquons qu’il faut laisser hors le débat :

1°) le cas où un texte spécial, lui permettant de rendre une décision définitive, lui accorde ipso jure le droit de statuer sur les conséquences pécuniaires de l’instance (délivrance de seconde grosse; mainlevée d’opposition sur titre au porteur, art. 18 loi du 8 février 1902 : Seine, 21 octobre 1899, G. T. 1900, 1% sem., 2-168).

2°) le cas où seule la décision à intervenir sur le fond peut établir quelle est celle des parties dont les prétentions quant à la mesure provisoire se trouvaient fondées (Cass. 6 août 1894, D. 95-1-33) : tel le cas d’expertise. Ù

Mais précisément la jurisprudence récente a été impressionnée par ce fait que le débat n’est pas le même en référé et au fond, que celui dont les prétentions étaient légitimes en référé est mal fondé parfois dans ses prétentions principales : de telle sorte qu’il y aurait injustice à ne pas séparer les dépens des deux instances. Par ailleurs nous savons qu’il n’est pas indispensable à l'existence du référé qu’il soit lié à une instance au fond engagée ou à engager ; que toutes les contestations des parties seront vidées en référé dans beaucoup d’hypothèses, et qu’il faudrait dès lors, pour faire statuer sur les dépens, une instance distincte les ayant pour unique objet: sans compter qu'on peut croire

qu'il sera parfois impossible d'engager une instance sur la question principale que le référé a provisoirement résolue (cas de désistement sur le fond).

Aussi la jurisprudence, tout en maintenant qu'en principe le juge des référés doit réserver les dépens pour être joints au principal, accepte que «rien ne

l'oblige à les réserver quand son ordonnance suffit à

elle seule pour mettre fin à tout litige entre les parties, sans qu'aucune instance soit ni ne puisse être intentée au principal ; alors d’ailleurs qu’il y a intérêt évident à ce que dans ces circonstances le juge des référés statue sur les dépens pour éviter dans l'avenir FPintroduction d’une instance qui n’aurait pas d’autre objet. » (Angers, 24 février 1904, D. 06-2-126 -— en même sens Amiens, 4 mars 1874, D. 76-2-48 ; Douai, 13 juin 1906 D. 10-5-22) (id. Mérignhac, loc. cit: n° 324 et 325.) Nous observerons, une fois encore, que des raisons d'utilité pratique, telles que celles dont se recommande ce système mixte, ont fini par dominer des arguments juridi-

ques auxquels il n’a pas été répliqué.

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