‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 53 sur 59 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Cette étude de la compétence ratione materiæ du juge des référés d’après l’ordre et d’après la nature de sa juridiction, autrement dit successivement vis à vis des tribunaux ne faisant pas partie de l’ordre judiciaire civil, ou en faisant partie mais séparés du référé par leur nature, puis vis à vis du tribunal civil de droit commun lui-même, découvre des vues sur l'orientation actuelle et future de cette juridiction.

Au premier point de vue, il est facile de constater qu'elle n'échappe pas plus qu’une autre à l’extension, partout remarquée, de la notion d'ordre public. La jurisprudence et la doctrine inclinent très nettement, sitôt établie l’incompétence, à appliquer l’opinion plus haut citée de Pothier : le juge d’exception ést le seul maître des matières qui lui ont été confiées, et quant à elles l’incompétence de la juridiction de droit commun (dont la vocation demeure intacte théoriquement) et des juridictions qui en procèdent, est absolue. Nous venons de dire : des juridictions qui en procèdent ; et en effet l'incompétence de deux tribunaux d’exception dans le ressort l’un de lautre est celle qui sépare l’un d'eux du tribunal de droit commun d’où ils émanent. Cette extension est d’ailleurs dans la logique des choses, et

nous avons relevé, à propos des matières commerciales,

quelle inconséquence on commet en dénommant « incompétence relative », c’est-à-dire en somme ratione personnæ ou loci, celle qui, dérivant d’une différence d'ordre, de nature, ou de degré de juridiction, n’est déterminée que par la matière soumise à la contestation. Or nous savons que cette matière, pour le juge des référés, est exclusivement civile et tout à la fois urgente et insusceptible d’une décision au fond ; le caractère civil impose l’ordre, les caractères d'urgence et de ré-

serve du fond la nature de sa juridiction.

. Mais encore faut-il, avant de la dénommer, établir son incompétence. Et nous avons sur ce point dénoncé l'existence d’un courant très favorable, à l'inverse, à une extension toujours plus grande des pouvoirs du juge. On est allé autrefois jusqu’à prétendre que l’urgence effaçait la nature propre de l'affaire, de telle

sorte que la juridiction des référés constituât un ordre

de juridiction supérieur à tous les autres et ne se définit réellement que par sa nature de juridiction d’exception ; quand l'étude des origines historiques du référé eût démontré qu’on avait affaire à une juridiction civile, on s’efforça d'étendre les limites de sa vocation exceptionnelle en développant le plus possible la notion de l’urgence et tout en même temps en restreignant celle du préjudice au fond. Retenons seulement l’hypothèse du titre exécutoire auquel le défendeur oppose une contesttion principale qui paraît fondée, mais ne s'appuie pas sur un titre inverse également exécutoire: dans la rigueur des principes, le juge peut bien intervenir, mais pour prescrire des mesures purement con-

Ve) Poe :

MAMA LUPAIRE

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servatoires, et il ne lui appartient pas d’enrayer l'exécution ; on sait comment l’observe certaine jurisprudence qui accepte la force exécutoire d’un titre éventuel dont le bien fondé est soumis à l'appréciation du juge. Et, chose curieuse, à mesure que la jurisprudence progresse de ce côté, elle refuse couramment les conséquences les plus juridiques du caractère de juridiction civile : telle la compétence des difficultés d'exécution des décisions émanant de juridictions commerciales.

En -somme, et puisque manifestement, ce dernier point mis à part, les interprètes ont tiré tout le parti - possible de la notion légale du référé, convient-il d’aller plus loin et de confier à une loi le soin d'étendre les conditions de la compétence ratione materiæ du juge?

Deux projets de loi gouvernementaux ont été déposés sur cette question : le premier visé ce que nous avons appelé « l'intervention » du juge, la matière considérée sous le point de vue de l’ordre de juridiction; l’autre vise essentiellement la « décision » du juge, la matière en tant qu’elle détermine une nature spéciale de juridiction.

Le projet de loi portant révision du Code de proctdure civile, présenté à la Chambre des Députés par M. Sarrien, ministre de la Justice, le 25 octobre 1895 (Doc. parl. 1898, séance du 25 octobre, p. 162) place le titre XXV, Des Référés, à la suite des titres relatifs aux incidents de la procédure de première instance. Rien de changé pour les conditions d’urgence et de réserve du

fond, sauf que l’article 10 pose en principe que le référé

est permis contre une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil, aussi longtemps du moins que ce tribunal n’a statué au fond sur la question : l'exposé des motifs précise que, cette disposition étant exceptionnelle puisque constituant un appel devant le juge même qui a statué, elle ne recevra d’application que lorsqu'un texte spécial en autorisera l'usage dans les diverses hypothèses où peut intervenir une ordonnance sur requête ; — sauf également que selon l’article 9 le juge peut suivant les cas statuer sur les dépens de l’ordonnance de référé et de la signification. L'innovation principale réside dans l’article 1, qui institue le référé en cas d'urgence en matière commerciale devant le président du tribunal civil. Nous noterons accessoirement les dispositions de l’article 4 qui attribue la compétence ratione loci soit au juge du domicile du défendeur, en matière personnelle mobilière, ou du lieu, en matière réelle immobilière, soit au juge du lieu fixé pour l’exécution de la convention, soit au juge du lieu où l'obligation a pris naissance, et qui en cas de difficultés relatives à l'exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, impose la compétence’ du juge du lieu où l’exécution est poursuivie (1).

(1) Titre XXV, -— Des Réfcrés.

Art. 1. — Dans tous les cas d’urgence, en matière civile ou commerciale, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d'un jugement, il est procédé ainsi qu’il va être réglé ci-après.

Art. 2. — La demande est portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal civil ou par le juge qui le remplace, aux jours et heure indiqués par lui.

Art. 3). Art. 4. — Le demandeur a le droit dissicne soit

En De

Mais des événements se sont produits qui ont concentré l'attention du législateur sur des questions d’une utilité pratique plus apparente que la réforme du Code de procédure civile. Mais à mesure que le temps passait et que cette réforme, sur le point spécial du référé, se révélait plus souhaitable, le travail poursuivi par la: jurisprudence et la doctrine tendait à substituer le point de vuc de la nature juridictionnelle au point de vue de l’ordre juridictionnel, presque seul envisagé par le projet de refonte du Code. Une utilisation de plus en plus fréquente du référé, l’exploration méthodique de ses ressources, firent désirer, à tort ou à raison, que l’extension de la compétence absolue du juge se pratiquât d'abord dans son domaine propre, aux dépens de la compétence absolue du tribunal, et sous cette réserve que la nature de l'affaire fût, comme par le passé. purement civile ; en d’autres termes, ct par exemple, on S’attarda à considérer les inconvénients amenés dans la pratique par l'interdiction de préjudicier au principal, mais on passa sous silence les inconvénients de l’incom-

devant le juge indiqué aux art. 1 à 8 du titre des ajournements, soit devant le juge du lieu fixé pour l’exécution de la conven- Uon, soit devant celui du lieu où l'obligation prit naissance; lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à l’exécution d’un titre ou d’un jugement, le juge compétent est toujours celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

Art. 5. — Les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal... ë

Art. 9. — Le président peut suivant les cas statuer sur les dépens de l'ordonnance et de la signification.

Art. 10. — On ne peut se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas prévus par la loi; l’ordonnance et la décision rendues sur le référé ne sont pas sus-

ceptibles d'appel.

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pétence en matière commerciale. Bref, étant entendu qu'elle demeurerait d'ordre cicil, on s’efforça d’ériger la juridiction des référés en juridiction pleinement distincte, d’accentuer la scission entre elle et le tribunal de droit commun en faisant jouer celle-là indépendamment de celui-ci, quitte à ne consommer que plus tard cette scission en cessant de considérer la nature de Paffaire. — Et c’est pourquoi le projet de loi relatif à l’extension de la compétence du président du tribunal civil statuant en référé, déposé par M. Cruppi, garde des Sceaux, à la Chambre des Députés, le 7 novembre 1911 (J. O. Chambre, documents 1912-1, annexe n° 1272, 5e .40) étend seulement sa compétence de juridiction d’exception, et ce aux trois points de vue suivants:

1°) tandis qu’en l’état du droit le juge du fond peut prendre pour élément de sa décision, mais sans y être nullement obligé, une mesure d'instruction régulièrement prescrite par le juge des référés saisi par voie d’assignation, il suffirait de l’accord des parties pour donner force obligatoire, à l’égard de la juridiction du fond, aux constatations effectuées par le moyen des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés : enquêtes, expertises, visites de lieux, interrogatoires sur faits et articles, le tribunal conservant d’ailleurs. concurremment le droit de recourir d’otfice ou sur demande aux mesures d'instruction devenues nécessaires durant l'instance au fond. Rien de changé quant aux référés sur procès verbaux, qui ne constituent, aux termes dé Fexposé des motifs, « qu’un incident dans une procédure déjà engagée » (inventaire, scellés, saisie).

2° l’article 808 nouveau consacre formellement le

droit pour le président de se prononcer au fond, à cette seule condition que les parties soient d’accord pour le lui demander. Toute autre ordonnance n'aura pas la vertu de préjudicier au principal.

3°) enfin la disposition très générale. de l'article 810 nouveau pose en principe le droit pour le juge des référés de statuer sur les dépens, mais en lui laissant toute latitude pour déterminer les cas où il estimerait devoir user de cette faculté. L’exposé des motifs signale néanmoins qu’elle s’exercera toujours quand les parties au-

ront provoqué sa compétence. (1)

(1) Projet de loi relatif à l’extension de la compétence du président du tribunal civil statuant en référé, présenté par M. Cruppi, ministre de la Justice, à la Chambre des Députés, le 7 novembre 1911. PRE

(Ch. D. 7 novembre 1911, J. O. ch. doc. 1912-1 annexe 1272.

Article unique. — Les articles 806, 807, 808, 809, 810, 811 du Code de procédure civile sont ainsi modifiés:

806 — Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, la demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal civil ou le juge qui le remplace, aux jours et heure indiqués par le tribunal.

807 —— Les parties pourront d’un commun accord demander au président jugeant en référé, et avant d'engager l’action au principal, de prescrire toutes les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige.

Il sera fait état par les juges du fond des mesures d’instruction ordonnées par le président et auxquelles il aura été procédé.

808 — Les parties pourront d’un commun accord demander au président de décider sur le fond. L’ordonnance pourra être attaquée par l'appel dans les conditions de l’article 809 et par recours en cassation suivant les règles ordinaires.

809 — Les ordonnances rendues en exécution des articles 806 ei 807 ne feront nul préjudice au principal. Elles seront exécu-

956 va

Il n’est question d'apprécier ici, bien entendu, que

l'opportunité des réformes proposées ; nul ne conteste.

qu'il puisse appartenir à la loi de dégrader, pour raisons pratiques, la traditionnelle figure du référé, en lui enlevant tout ce qui la faisait si spéciale, si reconnaissable à première vue entre tant de juridictions, et tout est de savoir si les avantages de cette transformation seront bien ceux qu’on escompte. Or assurément il est souhaitable que le juge des référés eivil reçoive compétence pour statuer en matière commerciale : le motif de l’exceptionnelle célérité exigée par les contestations commerciales, et la complexité presque nécessaire des questions soumises en référé, plaident pour l'institution d'un référé commercial confié au président du tribunal civil, magistrat de carrière ; ce qui s'y oppose, en l’état du droit, c’est simplement qu’au point de vue de la nature de l'affaire on a modelé la compétence de la juridiction des référés sur celle du tribunal civil de droit commun prise telle qu’en fait, avec les restrictions comportées par les lois créant des juridictions d'exception. Mais nous avons relevé l'existence au profit du tribunal civil d’une vocation générale et de principe à connaître de toute affaire de nature civile, vocation à laquelle des circonstances fortuites (telle l'absence de tribunal de commerce) peuvent restituer toute son étendue : il suf-

firait donc, sans toucher en rien aux conséquences. en-

trainées par l’ordre des juridictions, — puisque nous

toires par provision sans caution (si le juge n’a ordonné qu’il en serait fourni une), et insusceptibles d'opposition.

810 -— Le président peut suivant les cas statuer sur les dépens.

estimons, avec la majorité des auteurs, que les contestations commerciales ressortissent à l’ordre judiciaire civil, et que par conséquent l’incompétence du juge des référés en matière commerciale n’a pas pour raison première l’ordre, mais bien la nature de sa juridiction —, de calquer la compétence du juge des référés sur la compétence de principe du tribunal civil. Or seule une loi a le pouvoir d'apporter une telle exception au principe qui soumet le provisoire à la seule juridiction compétente au fond, et à toutes les nuances et modalités dont cette dernière compétence se trouve affectée : et c'est par exemple ce qu'a fait, en matière de mainlevée d’oppositions pratiquées sur un fonds de commerce, la loi du 51 juillet 1913. Il est d’ailleurs bien entendu que la dépendance demeure complète pour tout ce qui ne concerne pas la nature de l'affaire : l’incompétencé du juge serait donc, comme à l'heure actuelle, absolue dans le. ressort des juridictions d'exception créées, face au tribunal civil, pour procurer certaines facilités de procédure. — Notons enfin qu'il suffira que la jurisprudence, pour obtenir léquivalent d’une partie. de la réforme préconisée, acceptàt les conséquences logiques les plus extrêmes des principes actuellement admis : rien ne s'oppose, nous l'avons vu, à ce que le juge des référés statue sur l’exécution des titres exécutoires commerciaux ou administratifs ou jugements émanés de juridictions d'exception, toute exécution forcée retournant au droit commun.

Mais il semble qu’on ait le droit de se montrer sceptique à l'égard des « extensions » proposées à la com-

pétence d'exception par le projet de loi du 7 novembre 1911. Il importe de remarquer qu’elles constituent, aux termes de l'exposé des motifs, un pur et simple acheminement vers l'institution du juge unique: cette pensée dernière explique et justifie, aux yeux de ses auteurs du moins, le système hybride qu’ils nous présentent, à titre de concession aux « errements actuels », d'un juge que les circonstances tantôt réduisent aux proportions de notre juge des référés, tantôt élèvent au rôle de juridiction chargée du fond. Dans leur préoc-: cupation constante d’une justice plus expéditive et plus. accessible aux plaideurs, ils ont surtout considéré du référé les avantages tout extérieurs de la célérité et de l'accès facile, et ils ont cherché la simplification de la procédure de première instance, non plus dans une réduction des formalités qui lui sont spéciales, mais dans une complication du référé. Quels seront les résultats pratiques de ce compromis? Le même exposé des motüifs qui constate que l'arbitrage du Code de procédure n’a produit que de médiocres résultats, et la grande conciliation en justice de paix absolument aucun, affirme tranquillement que la moitié au moins des contestations actuelles disparaîtraient si dès les premières difficultés, dès les mesures provisoires, les parties pouvaient être éclairées sur le bien fondé de leurs prétenüons. Outre qu’il est extrêmement difficile d'établir une telle proportion, on peut se demander d’où viendrait au juge des référés son succès dans le rôle de conciliateur qu’exercent en vain les arbitres privés et le juge de paix, Et nous laissons de côté le bouleversement. qu'entrainerait dans notre organisation judiciaire cette

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ébauche de juge unique qui s’intitulerait plus exactement «Réforme de la procédure de première instance » que «Réforme de la procédure du référé ». —— Et si les extensions qu’on propose d'apporter à la juridiction des “référés n'apparaissent pas. à son endroit, pleinement äésintéressées, quel avantage peut-on croire qu’elle en tirera? Avec le juge des référés chargé du fond, forcé par conséquent de se documenter d’une façon très précise, le bienfait de la célérité s’évanouit comme nécessairement. Lui permettre, au total, de faire provision à un titre non exécutoire en s'appuyant sur des prétentions que l'examen du fond révèle justifiées, c’est le départir du rôle de protecteur des droïts fondés que lui confia le Code. En tout cas, pourquoi l’accord des parties, plutôt que l’intérêt de l’une ou lautre d’entre elles, aurait-il, lui seul, la vertu d’autoriser le juge à préjudicier au principal? À coup sûr, dans les très rares hyÿpothèses où nous verrions avantagé à cette extension de sa compétence, nous nous en remettrions à l'estimation du juge, sans nous arrêler à des considérations de ce genre.

La vérité — et nous avons eu l’intention, au cours de notre étude, de mettre cette vérité en lumière —, c'est que les conditions de compétence absolue de la juridiction des référés se déterminent, se commandent et se limitent l’une l’autre. Elles sont les parties d’un tout si parfaitement homogène qu’on ne touche à nulle d’entre elles sans affecter les autres. L’idée fondamentale étant de permettre aux justiciables d’attendre sans péril la décision de la juridiction chargée de statuer en droit,

on ne conçoit pas l'introduction d’un référé s’il n'y À urgence ou difficultés d'exécution forcée, ou qu'une question de fond soit en cause : et précisément parce qu'il y a urgence, une décision de fond ne se trouve matériellement pas possible, et, parce que l’ordonnance de référé n'engage jamais le fond, le juge a toute lati-

tude pour prescrire des mesures simplement temporai-

res. On ne peut se défendre d'admirer la logique de cette construction juridique, si parfaite qu’elle trans-

porte dans le domaine mouvant de la procédure un peu.

de la stabilité du droit civil, si harmonieuse qu’une mo-

dification dans l’une quelconque de ses proportions

pose du même coup pour l’ensemble la question d’être ou de n'être pas. Souhaitons, pour les services immenses que le référé a rendus et rend tous les jours, et au mépris même de quelques avantages pratiques qui lui vaudrait la réforme radicale projetée, qu’il demeure, en son rôle de juridiction d'exception, tel que l’a voulu le Code: le poste avancé du tribunal civil. C’est tout à la fois sa raison d’être, et son utilité.

; Vu: | | Vu :

Le Doyen de la Faculté, Le professeur, président de la thèse, Epmoxp VILLEY. L. GUILLOUARD.

Vu et permis d'imprimer:

Le Recteur de l'Université de Caen, R. MONIEZ.

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