‹ De La Compétence Absolue Du Juge Des RéférésChapitre 7 sur 59 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Le Référé dans les matières relevant de la Justice de Paix

Les deux principes que nous avons posés: incompétence, pour statuer au provisoire, de la juridiction que la loi n’appelle pas à statuer au fond; détermination de la compétence ratione materiæ du juge des référés par les principes de la compétence du tribunal civil dont il est l’émanation, apparaissent plus nettement que nulle part ailleurs dans le travail accompli par la jurisprudence depuis 1872, pour aboutir à cette détermination au regard de la justice de paix.

Ni la raison pratique, qu’on invoque à propos des matières commerciales, de la célérité de la procédure des référés, ni l’incertitude persistante sur le caractère de l’incompétence du tribunal civil quant à ces matières, — incertitude dont on profite, nous le verrons, pour conclure à une incompétence purement relative du juge des référés, — n’obscurcissent ici lévidencé de ces principes, ou du moins ne rendent douteuse l'opportunité de leur application. Il n’est pas question encore de séparation des pouvoirs. Le problème de la compétence se pose donc en soi, dépouillé de toute

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considération qui.serait soit nettement déterminante, soit étrangère aux règles de la procédure.

En face de la justice de paix, juridiction d’exception et à compétence restreinte, c’est la juridiction du tribunal civil qui apparaît, comme prolongée et spécialisée, dans le référé. Peut-on supposer entre elles telles relations que celle-ci connaisse au provisoire des affaires dont celle-là connaîtra au fond?

Jusqu'en 1872, la question reste débattue en jurisprudence. Néanmoins, parmi les nombreux arrêts et jugéments qui statuent dans le sens de l’incompétence, il ne s’est glissé que deux décisions de Cours d'appel:

Douai, 27 mai 1851, et Amiens, 22 décembre 1869, qui

admettent que la généralité des termes de Particle 806

1) attribue au juge des référés la compétence des difficultés sur l’exécution de titres exécutoires ou jugements même au cas. où le principal relève du juge de paix (Douai).

2) lui attribue la compétence de « tous les intérêts

civils nécessitant provisoirement une décision urgente, quelle que soit la juridiction compétente pour statuer au fond. » (Amiens).

Donc, tandis que le premier de ces arrêts restreignait la compétence sur matières étrangères aux difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou jugement, quelle que fut la nature de ce titre exécutoire ou de la juridiction d’où émanait ce jugement — question qui reste débattue, la juridiction d'exception ne connaissant pas de l’exécution de ses décisions ni plus généralement des difficultés d'exécution forcée —, le second étendait

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cette compétence à tous les intrêts civils, sous la condition nécessaire et suffisante de l’urgence: la Cour de Cassation cassa ce dernier arrêt par un arrêt du 18 décembre 1872 qui a fait jurisprudence. Les décisions ultérieures n’ont fait que rappeler le principe de l'incompétence, et l’appliquer aux diverses matières réservées par la loi à la connaissance du juge de paix. Mais une partie de la doctrine continue à se prononcer en sens contraire, invoquant:

1) la généralité des termes de l’article 806.

2) les avantages pratiques du référé, notamment sa célérité.

Le commentateur, au Sirey 1873-1-153, de l’arrêt de Cassation du 18 novembre 1872, a victorieusement réfuté le premier argument, qu’énonçait l’arrêt d'Amiens déféré à la Cour. Si généraux que paraissent les termes de l’article 806, tout le monde est d'accord pour reconnaître, et l’arrêt déféré lui-même, qu’il laisse hors son application les matières administratives. La généralité des termes n’a donc pas pour but d’enrayer l’application des principes ordinaires de compétence, bien que la loi n’ait pas cru indispensable de le noter. Elle mène seulement à rechercher comment seront observés ces principes.

Quant à l’argument des avantages pratiques de la procédure du référé, il se retourne, vérification faite, contre la théorie qui l’invoque. — On vante la célérité plus grande du référé: c’est oublier que l'article 6 du Code de procédure civile permet au juge de paix, dans les cas urgents, de donner une cédule pour abréger les délais et d’autoriser à citer même dans le jour et à

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l'heure indiqués, si bien que certains auteurs ont cru y trouver l'institution d’un référé du juge de paix. — On fait observer que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision sans caution; mais l’article 12 de la loi du 25 mai 1838 permet au juge de paix d’ordonner l’exécution provisoire sur minute s’il y a péril en la demeure. — On note qu’à la différence des décisions de justice de paix les ordonnances de référé ne sont jamais susceptibles d’opposition si elles sont par défaut, sont susceptibles d'appel immédiat, et deviennent définitives dans les quinze jours: ce sont bien là des avantages pratiques incontestables, assez considérables d’ailleurs pour que ceux des auteurs qui rejettent l'intervention du président du tribunal civil en matière de justice de paix soient en général favorables à l'institution d’un référé du juge. de paix. Mais il convient de relever que ce sont des avantages pratiques, dont le plus déterminant ne vaudra jamais le moindre motif d'ordre juridique. Il est ailleurs permis de douter qu'ils soient préférables, en l’état actuel de la législation, aux garanties offertes aux justiciables par la juridiction qui est le plus proche d'eux: la justice de paix: Prenons l’exemple d’une vérification de dommage, choisi avec raison (car c’est la mesure le plus souvent sollicitée) par le commentateur de Parrêt de 1872: la seule présence du juge de paix sur les lieux (la loi la lui recommande) lui fournit fréquemment l’occasion de concilier les parties ;. sil ordonne -une expertise, il fera toute-confiance, lors du jugement au fond, aux experts par lui choisis; il a le droit d'assister à l’expertise et de se documenter direc-

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