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tement, ce qui facilitera sa décision; les formalités du procès verbal d'expertise, quand celles sont nécessaires, sont extrêmement simples et peu coûteuses. Toutes ces garanties disparaissent si, dans une matière qui relève au fond du juge de paix, on confie la vérification de dommages au juge actuel des référés: Fexpertise devenue indispensable, a lieu hors la présence du juge; le dépôt et l'expédition du procès verbal d'expertise sont nécessaires en tous les cas, et ce n’est pas la procédure simplifiée des art. 41 et suivants, mais la procédure de droit commun, longue et coûteuse, des art. 307 et sui- ‘ants, qui devra être utilisée. Un inconvénient domine tous ceux-ià : la subordination hiérarchique du juge chargé de statuer au fond, par rapport au juge. qui a
prescrit la mesure provisoire, et dont la décision pourra
être critiquée par l’autre comme insuffisante et inutile.
- C’est tout IC bienfait de Funité de juridiction qui disparait. On n’a vraiment pas le droit de le compromettre pour quelques facilités de procédure. À eux seuls, les résultats de cctte subordination justificraient la doctrine de lPincompétence.
La jurisprudence, nous l’avons vu, cest fixée depuis 1872: les décisions intervenues désormais n'énoncent plus le principe que pour en faire des applications d’espèce. (1) — Seuls, dans la doctrine, M. Garsonnet (2),
(1) Cass. 20 juillet 1882, D. 83-1-161; 31 juillet 1889, S. 94-1- 114 D. 91-1-3237=-Paris, 1" août 1890, 21 janvier-ét 18 juin 18912S, 921-249 ==Pau, 23 février 4903, 13 décembre 1909 — Besancon, 11 juillet 1906, S. 07-2-213 — Bordeaux, 23 février 1904, 13 août 1906, S. 07-2-92 Alger, 14 décembre 1908, P. 10-2-374-= Paris, 26. juillét 1911, S. -12-2-76.
(2) GARSONNET, Traité de procédure civile, tome VIE p. 265
et Suiv,
et M. Glasson (1) se prononcent dans le sens opposé, pour les raisons que nous avons développées.
Voyons comment la jurisprudence entend cette application. 1
Elle se refuse d’abord à faire aucune distinction entre le cas d'urgence et le cas de difficultés sur l'exécution d'un titre exécutoire ou jugement, et estime qu’on ne peut, de ce que la juridiction d'exception n’est pas juge de l'exécution de ses décisions, créer exception-à une incompétence à raison de la matière. C’est ce qu’admettait pourtant, avec De Belleyme (ord. sur requête el référés, tome IT, p. 117) l'arrêt de la Cour de Douai du 17 mai 1851, que nous avons noté ci-dessus comme restreignant la compétence du juge des référés en matière de justice de paix, au seul cas de difficultés d’exécution forcée. — Nous retrouverons et discuterons cette question dans son principe à propos des matières commerciales: elle se présente beaucoup plus rarement ici, cn raison de ce que les articles 3 par. 6, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1905 attribuent compétence au juge de paix pour statuer, dans les limites fixées par cette loi, sur les demandes en validité, nullité, mainlevée de saisies gageries, saisies foraines, saisies revendications, ou saisies arrêts pratiquées pour des causes sur lesquelles il ait pouvoir de se prononcer: quantité de difficultés d'exécution lui sont soumises de ce chef, et la question de lintervention du juge des référés ne se poserait plus que pour raison d'urgence.
(1) GLASSON, CoLMET DAAGE et TissiEr, Précis de proc. civile, 1908, tome I, p. 471 et suiv.